Chambre 4-5, 28 novembre 2024 — 20/03777

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N° RG 20/03777 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXTG

[S] [W]

C/

S.A.S. MANPOWER FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 28/11/24

à :

- Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00594.

APPELANT

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. MANPOWER FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [W] a été engagé par la société Manpower, pour être mis à disposition de la société ArcelorMittal, dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre le 28 septembre 2015 et le 28 décembre 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.

La société Manpower employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Le 28 septembre 2017, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice. Après un désistement à l'égard de la société ArcelorMittal, l'affaire a été réenrôlée suite à la demande de M. [W] du 1er octobre 2018.

Par jugement de départage rendu le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- requalifié les contrats de missions conclus entre M. [W] et la société Manpower entre le 28 septembre 2015 et le 28 décembre 2016 en contrat à durée indéterminée,

- dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 770, 67 euros,

- ordonné à la société Manpower de délivrer à M. [W] une attestation Pôle emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 juillet 2016, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires pour la période entre le 28 septembre 2015 et le 28 décembre 2016 rectifiés conformément à la présente décision,

- débouté M. [W] de sa demande d'astreinte,

- ordonné à la société Manpower de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement à la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités,

- débouté M. [W] de toutes ses autres demandes,

- condamné la société Manpower à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code de procédure civile,

- condamné la société Manpower aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail et de l'article D.1251-3 du code du travail.

M. [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n° 3, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2024, l'appelant demande à la cour de :

- juger M. [W] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,

- juger la société Manpower mal fondée dans son appel incident et l'en d