Chambre 4-5, 28 novembre 2024 — 20/03573

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

MAB/PR

Rôle N° RG 20/03573 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXDZ

[Y] [C]

C/

SAS CENTRE IMEX

Copie exécutoire délivrée

le : 28/11/24

à :

- Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n°F19/00111.

APPELANT

Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

SAS CENTRE IMEX, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE,

et Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Après de premières négociations entre M. [Y] [C] et la société Centre Imex entre décembre 2017 et mars 2018, en vue de la conclusion d'un contrat de travail, de nouvelles discussions étaient entamées et aboutissaient à la transmission, le 15 juin 2018, par la société Centre Imex à M. [C] d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée, d'une durée de 18 mois à compter du 3 septembre 2018.

Par courrier électronique du 19 juin 2018, M. [C] acceptait l'offre d'embauche.

Par courrier électronique du 30 août 2018, la société Centre Imex se désengageait du contrat.

La société Centre Imex employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Le 15 février 2019, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale, afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de faire qualifier la rupture en rupture abusive d'un contrat à durée déterminée, et d'obtenir une indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 14 février 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

- écarté la demande du défendeur portant sur la mise hors de cause de la société Centrimex France,

- jugé que la promesse d'embauche faite vaut contrat de travail, mais n'engage pas un contrat à

durée déterminée,

- condamné la société Centre Imex à payer à M. [C] une indemnité équivalente à un mois de salaire brut, soit 8 000 euros,

- débouté la société Centre Imex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté M. [C] de ses autres demandes,

- condamné la société Centre Imex à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, l'appelant demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [C],

Sur le fond :

* infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- jugé que la promesse d'embauche faite vaut contrat de travail, mais n'engage pas un contrat à durée déterminée,

- condamné la société Centre Imex à payer à M. [C] une indemnité équivalente à un mois de salaire brut, soit 8 000 euros,

- débouté M. [C] de ses autres demandes,

* confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la société Centre Imex à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

* en conséquence, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Centre Imex à payer à M. [C] les sommes suivantes :

. 144 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée, en application de l'article L 1243-4 du Code du travail,

. 14 400 euros au titre de l'indemnité de précarité,

. 2 500 euros pour préjudice moral,

- enjoindre à la société Centre Imex sous astreinte de 50 euros par jour