Chambre 4-5, 28 novembre 2024 — 20/03301
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N° RG 20/03301 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWHW
S.A.S.U. PBM 13
C/
[X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/24
à :
- Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00887.
APPELANTE
S.A.S.U. PBM 13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Christophe KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [M] a été engagé par la SAS PBM 13 en qualité d'animateur qualité par contrat à durée indéterminée du 22 novembre 2010.
Le 19 septembre 2017, la SAS PBM 13 a adressé à la Direccte des documents de rupture conventionnelle pour homologation, dossier n° 201710527345i.
Le 5 octobre 2017, la Direccte a informé les parties de l'irrecevabilité de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle n° 201710527345i intervenue entre la société et le salarié, reçue le 29 septembre 2017 par ses services, au motif 'qu'il n'est pas précisé si les parties ont été ou non assistées'.
Le 10 octobre 2017, la Direccte a informé les parties de ce que l'homogation de la rupture conventionnelle n° 201710529938i intervenue entre la société et le salarié, reçue par ses services le 22 septembre 2017, était réputée acquise le 11 octobre 2017.
Le 24 novembre 2017, contestant la validité de la rupture conventionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 février 2020 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
constaté la nullité de la rupture conventionnelle
condamné la SAS PBM 13 à payer à M.[M] :
- indemnité compensatrice de préavis : 5.521,35 euros
- incidence de congés payés : 552,13 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19.324,00 euros
- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5.000 euros
La société PBM 13 a interjeté appel de cette décision dont elle demande, par voie de conclusions notifiées le 22 avril 2020, l'infirmation et subsidiairement la modération du montant des sommes allouées, en sollicitant en outre la condamnation de l'intimé au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement qu'après le premier refus d'homologation de la Direccte la rupture conventionnelle a été régularisée et homologuée de sorte que la rupture du contrat de travail est acquise ; que les demandes du salarié sont sans fondement.
Par voie de conclusions notifiées le 12 décembre 2022, M. [M] demande de :
A titre préliminaire :
Ordonner la communication de la convention de rupture conventionnelle homologuée sous le numéro 201710529938i sous astreinte de 50 euros par jour.
Sur la rupture conventionnelle 201710529938i :
A titre principal :
- Constater que la régularisation d'une rupture conventionnelle implique que les deux parties y procèdent.
- Constater que Monsieur [M] n'a jamais régularisée comme tente de le prétendre l'employeur,
- Constater que l'employeur ne justifie d'ailleurs par de cette régularisation.
- En tout état de cause, constater que cette rupture est elle-même viciée.
- En conséquence, dire nulle la rupture conventionnelle n°201710529938i
A titre subsidiaire :
- Constater que l'employeur a soutiré frauduleusement le consentement de M. [M]
- Constater que la r