Chambre 4-3, 28 novembre 2024 — 20/03288

other Cour de cassation — Chambre 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2024

N°2024/ 163

RG 20/03288

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWG5

SARL AU BLE D'OR

C/

[R] [P]

Copie exécutoire délivrée

le 28 Novembre 2024 à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V145

- Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02871.

APPELANTE

SARL AU BLE D'OR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre suppléant, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M.[R] [P] a été engagé selon contrat à durée déterminée à compter du 1er août 2000, en qualité de technicien de surface, par la société Au Blé d'Or, appliquant la convention collective nationale de la boulangerie artisanale.

Après un renouvellement du contrat à durée déterminée du 1er mai 2001 au 31 décembre 2001, la relation de travail s'est pérennisée par un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2002.

Par lettre recommandée du 23 décembre 2013, le salarié a été licencié pour faute grave et ses documents de fin de contrat lui ont été adressés courant janvier 2014.

Contestant notamment son licenciement, M.[P] a saisi par requête du 21 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille.

L'affaire a été radiée par décision du 14 décembre 2015 et remise au rôle par conclusions du 14 décembre 2017.

Selon jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Dit et Juge que la société n 'a pas méconnu son obligation en termes de santé et sécurité au travail,

Dit et Juge que la faute grave n 'est pas avérée,

Fixe le salaire moyen de Monsieur [P] à 1.500,00 euros,

Condamne en conséquence la Sarl AU BLE D 'OR, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [P] les sommes suivantes :

- 3.000, 00 € à titre d 'indemnité conventionnelle de préavis,

- 300,00 € au titre des congés payés sur préavis,

- 1.124,43 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

- 112, 43 € à titre de congés payés afférents,

- 4.250, 00 € à titre d 'indemnité légale de licenciement,

- 1.500, 00 € au titre du non respect de la procédure de licenciement,

- 9.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Sarl AU BLE D 'OR à délivrer à Monsieur [R] [P] tous les documents sociaux en concordance avec le présent jugement,

Déboute Monsieur [R] [P] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

Condamne la Sarl AU BLE D 'OR aux entiers dépens.

Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 3 mars 2020.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 juillet 2020, la société demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement entrepris du 20 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société AU BLE D'OR à verser à Monsieur [R] [P] :

- 3.000,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,

- 300,00 € au titre des congés payés sur préavis,

- 1 124,43 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire

- 112,43 € à titre de congés payés afférents,

- 4.250,00 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

DEBOUTER Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [R] [P] à verser à la société AU BLE D'OR une somme de 1.000,00 € au titre de