Chambre 4-5, 28 novembre 2024 — 20/03260

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N° RG 20/03260 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWDD

[K] [S] [G]

C/

S.A.S. PRO IMPEC

Copie exécutoire délivrée

le : 28/11/24

à :

- Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'aix en provence en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00938.

APPELANT

Monsieur [K] [S] [G], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. PRO IMPEC (venant aux droits de la société CNE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché Madame Michelle SALVAN et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [S] [G] a été engagé par la société CNE en qualité d'agent de service à compter du 17 juillet 2012 par contrat à durée déterminée de remplacement à terme imprécis.

La relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2013.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 471, 67 euros pour une durée de travail de 150, 94 heures par mois.

Après avoir été convoqué le 16 juin 2014 à un entretien préalable fixé le 26 juin 2014, M. [G], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2014 a été licencié pour cause objective au motif de sa situation irrégulière.

Le 30 juillet 2014, M. [G], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 6 février 2020, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- rejeté les demandes liées à la rupture du contrat de travail,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. [G] aux entiers dépens.

M. [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [G], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société Pro-Impec venant aux droits de la société CNE de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelant demande à la cour de :

- 'dire et juger' que la rupture du contrat de travail est intervenue verbalement le 2 juin 2014,

- 'dire et juger' en conséquence sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail,

- condamner la société Pro-Impec venant aux droits de la société CNE à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que le licenciement notifié par courrier en date du 15 juillet 2014 est dénué de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société Pro-Impec venant aux droits de la société CNE à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A défaut, condamner au titre du préjudice complémentaire prévu par l'article L.8252-2 al. 7 du code du travail, la société Pro-Impec venant aux droits de la société CNE à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG