Chambre 4-3, 28 novembre 2024 — 20/00832

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2024

N°2024/ 167

RG 20/00832

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOWQ

Société BNP PARIBAS

C/

[P] [D]

Copie exécutoire délivrée

le 28 Novembre 2024 à :

-Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V43

- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V202

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01596.

APPELANTE

Société BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah HADIDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [D] était embauchée à compter du 18 décembre 2001 par la société Union de Crédit pour le Bâtiment pour y exercer successivement des fonctions d'assistante commerciale, conseillère en financement immobilier puis chargée d'études.

Le 1er février 2007, son contrat de travail était transféré à la société banque BNP Paribas pour y occuper le poste de responsable de point de vente, niveau H, statut cadre, selon la convention collective de la banque.

Le 1er mars 2012, elle se voyait confier le poste de directeur d'agence à l'agence de [Localité 5] Michelet.

En novembre 2013, son conjoint, M. [Z] [O], salarié de la société banque BNP Paribas Personal Finance, était muté à [Localité 4].

Mme [D] sollicitait dès lors auprès de la société banque BNP Paribas, son employeur, sa propre mutation à [Localité 4] et après un entretien en ce sens le 10 décembre 2013, elle confirmait par courrier du 12 décembre suivant, sa demande de mobilité pour [Localité 4] pour une prise de poste en septembre 2014.

Le 25 mars 2014, Mme [D] était informée qu'aucun poste n'était disponible.

Reçue par la direction des ressources humaines de la direction régionale de la banque à [Localité 4] les 10 et 15 juillet 2014, elle était informée par le responsable de la gestion et des ressources humaines du groupe d'agences de [Localité 5] qu'elle ne pouvait pas obtenir à la fois une mutation géographique et l'évolution fonctionnelle à laquelle elle aspirait.

Par lettre du 5 août 2014, la société acceptait la demande de Mme [D] de mise en disponibilité sans solde présentée consécutivement à la mutation de son conjoint et motivée par l'impossibilité pour elle d'obtenir sa propre affectation à [Localité 4].

Par courrier du 15 septembre 2015, la société prorogeait à la demande de Mme [D] cette disponibilité au 31 octobre 2017.

Par courrier du 26 juillet 2016, Mme [D] sollicitait de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui lui était refusé.

Par lettre du 17 août 2016, Mme [D] présentait sa démission.

Selon requête du 16 mars 2017, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande visant à requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait diverses indemnités à ce titre.

Le conseil de prud'hommes , en sa formation de départage, par jugement du 18 décembre 2019, a statué ainsi :

Dit que la société BNP Paribas a exécuté déloyalement le contrat de travail,

Dit que la lettre du 17 août 2016 adressée par Mme [D] à la société BNP Paribas est une prise d'acte de la rupture de la relation de travail