Chambre 4-3, 28 novembre 2024 — 19/17875
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 162
RG 19/17875
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGFI
[N] [Z]
C/
S.A.R.L. DISTRILEADER [Localité 10]
S.A.R.L. CAMPADIS
S.N.C. MINI LP 55
S.A.R.L. DISTRILEADER 13
S.A.R.L. DISTRILEADER [Localité 15] L'ENSEIGNE LEADER PRICE
Copie exécutoire délivrée
le 28 Novembre 2024 à :
- Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de [Localité 10]
- Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V356
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00861.
APPELANT
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de [Localité 10]
INTIMEES
S.A.S HOLDING ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Société HOLDING SUD-EST, elle-même venant aux droits de la S.A.R.L. DISTRILEADER [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S HOLDING - ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Société HOLDING SUD-EST, elle-même venant aux droits de la S.A.R.L. DISTRILEADER [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, venant aux droits de la S.A.R.L. CAMPADIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, venant aux droits de la S.N.C. MINI LP 55, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, venant aux droits de la S.A.R.L. DISTRILEADER 13, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre suppléant, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir été embauché du 26 avril au 30 octobre 2010 selon un contrat de professionnalisation par la société Leader de [Localité 14] (07) en qualité d'employé commercial, M.[N] [Z] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, par la société Distrileader [Localité 5] (38), pour occuper le poste de responsable de rayon niveau 4A, statut employé.
Le 1er septembre 2012, la société Distrileader13 ([Adresse 7]) l'engageait au même poste avec reprise de son ancienneté au 1er novembre 2010.
Par un avenant de transfert et modification de la qualification du 1er septembre 2015, M.[Z] devenait adjoint au directeur du magasin niveau 5, statut agent de maîtrise, de la société Campadis sise à [Adresse 12] (13), avec reprise de son ancienneté, son salaire fixe mensuel étant de 1 850 euros bruts outre une partie variable.
Selon un nouvel avenant du 1er janvier 2016, le contrat était transféré à la société Distrileader [Localité 15] dont le siège est à [Localité 16] (13), aux mêmes conditions.
Par un dernier avenant du 1er juillet 2016, la société Distrileader [Localité 10] sise [Adresse 13] à [Localité 11] décidait de faire évoluer le salarié au poste de directeur de magasin 6, statut cadre, avec une convention de forfait de 216 jours et une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros.
Le salarié était en arrêt pour maladie du 26 septembre au 28 décembre 2016.
Par mail du 19 décembre 2016, M.[Z] a demandé une rupture conventionnelle puis a démissionné par lettre remise en mains propres le 30 décembre 2016, demandant à être dispensé de préavis.
La société lui en a donné acte et lui a adressé les documents sociaux le 31 janvier 2017.
Par requête du 15 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la société Distrileader [Localité 15], laquelle n'a pas été touchée par la convocation du greffe et a ensuite été assignée aux mêmes fins par acte d'huissier du 29 mars 2018.
Selon jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté M.[Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2019.
Selon quatre requêtes du 15 novembre 2017, M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre des sociétés Mini LP55, Campadis, Distrileader13, DistriLeader [Localité 10] .
Par jugement du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M.[Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2020.
Le 8 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des appels.
Par transmissions de patrimoines intervenues courant 2021, la société Holding Sud-Est, a repris les intérêts des sociétés Distrileader [Localité 10] et Distrileader [Localité 15], avant d'être dissoute à compter du 4 août 2022, par la réunion des parts sociales ou actions entre les seules mains de la société Holding-Ile de France.
De la même façon, fin 2021, la société Franprix Leader Price Holding a repris les intérêts des sociétés Mini LP 55, Campadis et Distrileader13.
Ces différentes entités avaient toutes pour activité l'exploitation de magasins à l'enseigne « Leader Price », et leurs salariés bénéficiaient des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er février 2024, M.[Z] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues du 27 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens INFIRMER le jugement du conseil de Prud'hommes de Marseille du 05 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens, en ce qu'il a dit et jugé que les demandes au titre des rappels de salaire ne sont pas démontrées, dit et jugé que la convention de forfait jour est applicable en l'état, opposable au demandeur et que son exécution est conforme, dit et jugé que les demandes au titre des heures supplémentaires, des contreparties obligatoires en repos, de travail dissimulé et de manquement à l'obligation de sécurité ne sont ni précises, ni objective, ni probantes, dit et jugé que les demandes au titre du harcèlement moral ne sont ni constituées, ni recevables en l'état, dit et jugé que la démission est sans contrainte, ni équivoque et ne peut donner lieu à une requalification en une prise d'acte de rupture donnant lieu aux indemnités d'un licenciement abusif
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits des sociétés CAMPADIS et DISTRILEADER 13 à verser à M. [Z]
376,90 € bruts à titre de rappel de salaire de base du 1er au 26 janvier 2015 et du 01 er juin au 31 août 2015
376,90 € bruts à titre de rappel de prime de treizième mois
37,69 € bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire de base du 01 er au 26 janvier
2015 et du 01 er juin au 31 août 2015
37,69 € bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel de prime de treizième mois
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits des sociétés MINI LP et DISTRILEADER 13 à verser à M. [Z]
3620,10 € au titre du minimum conventionnel pour la période courant du 27 janvier 2015 au 31 mai 2015
362,01 € à titre d'incidence congés payés pour la période courant du 27 janvier 2015 au 31 mai 2015
- La société HOLDING ILE DE FRACE venant aux droits des sociétés DISTRILEADER [Localité 15] et DISTRILEADER [Localité 10] à verser à M. [Z]
6950,00 € à titre de rappel de salaire (travail égal salaire égal) pour la période courant du 1er avril au 30 juin 2016
695,00 € à titre d'incidence congés payés (travail égal salaire égal) pour la période courant du 1er avril au 30 juin 2016
CONDAMNER au titre des heures supplémentaires
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société DISTRILEADER 13 à verser à M. [Z]
3 109,80 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er novembre au 31 décembre 2014 (ou 2671,80 €avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
310,98 € à titre d'incidence congés payés sur rappel d'heures supplémentaires du 1er novembre au 31 décembre 2014 (ou 267,18 € avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits des sociétés
DISTRILIDEAR 13 et CAMPADIS à verser à M. [Z]
8 090,78 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du 01er au 26 janvier 2015 et du 01er juin au 31 août 2015 (ou 7324,62 € avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
809,08 € € à titre d'incidence congés payés sur rappel d'heures supplémentaires 01er au 26 janvier 2015 et du 01er juin au 31 août 2015 (ou 732,46 € avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits des sociétés MINI LP et DISTRILIDEAR 13 à verser à M. [Z] :
11 118,18 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du 27 janvier au 31 mai 2015 (ou 9550,16 € avec un seuil de déclenchement à 35 heures)
111,79 € au titre de congés payés sur heures supplémentaires du 27 janvier au 31 mai 2015 (ou 955,02 € avec un seuil de déclenchement à 35 heures)
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société CAMPADIS à verser à M. [Z] :
7 641,76 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 (ou 6665,95 € bruts avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
764,17 € bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel d'heures supplémentaires du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 (ou 666,59 € bruts avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
- La société HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 15] à verser à M. [Z]
4087,70 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er janvier au 31 mars 2016
408,77 € à titre d'incidence congés payés (heures supp. du 1er janvier au 31 mars 2016)
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits des sociétés DISTRILEADER [Localité 10] et DISTRILEADER [Localité 15] à verser à M. [Z] les sommes de :
33 675,33 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er avril au 31 décembre 2016 (ou 30 414,93 € avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
3 367,53 € à titre d'incidence congés payés (ou 3 041,49 € avec un seuil de déclenchement à 39 heures)
CONDAMNER au titre des contreparties obligatoires en repos
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société à verser à M. [Z] 10 900,26 € à titre d'indemnité compensatrice de COR (contrepartie obligatoire en repos) en 2014 pour l'année 2014
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société CAMPADIS, DISTRILEADER 13 et MINI LP à verser à M. [Z] la somme de 10 012,33 € nets à titre d'indemnité réparant la perte de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2015
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits des sociétés DISTRILEADER [Localité 10] et DISTRILEADER [Localité 15] à verser à M. [Z] les sommes de 20 313,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie en repos obligatoire
CONDAMNER au titre de la violation de l'obligation de sécurité
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société DISTRILEADER 13 à verser à M. [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 10] à verser à M. [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société MINI LP à verser à M. [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société CAMPADIS à verser à M. [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 15] à verser à M. [Z] la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
CONDAMNER au titre du travail dissimulé
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société DISTRILEADER 13 à verser à M. [Z] la somme de 15 000 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et pour prêt de main d''uvre illicite
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société CAMPADIS à verser à M. [Z] de 30 001,74 € bruts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société MINI LP à verser à M. [Z] la somme de 29 043,65 € bruts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 10] à verser à M. [Z] la somme de 29519,52 € bruts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 15] à verser à M. [Z] la somme de 29519,52 € bruts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
CONDAMNER au titre du harcèlement moral
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits des sociétés DISTRILEADER [Localité 10] et DISTRILEADER [Localité 15] à verser à M. [Z] 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
CONDAMNER au titre de la rupture du contrat
La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 10] à verser à M. [Z] les sommes de
20 254,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
2 024,40 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
13 671,48 € bruts à titre d'indemnité de licenciement
50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si la Cour considère que la convention de forfait produit des effets juridiques, elle devra condamner
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 10] à verser à M. [Z] les sommes de
5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de l'exécution défectueuse de la convention de forfait
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement du forfait annuel
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les intimées de leurs demandes reconventionnelles de condamnation au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 CPC et aux entiers dépens
CONDAMNER sur le fondement de l'article 700 CPC
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société DISTRILEADER 13 à verser à M. [Z] les sommes de :
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société CAMAPDIS à verser à M. [Z] les sommes de :
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société MINI LP à verser à M. [Z] les sommes de :
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 15] à verser à M. [Z] les sommes de :
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel
- La société HOLDING ILE DE France venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 10] à verser à M. [Z] les sommes de :
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance
3000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel
ORDONNER :
- La délivrance de bulletins de salaire et de documents rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard que la Cour se réservera la faculté de liquider
- Le paiement des intérêts au taux légal des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels à compter de la date de la mise en demeure du 07 août 2017 concernant les créances salariales et de la date de la décision à intervenir concernant les créances indemnitaires
- La capitalisation des intérêts
DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les sociétés La société HOLDING ILE DE France et FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING ».
Dans leurs dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 1er février 2024, la société Holding-Ile de France, venant aux droits de la société Holding Sud-Est, elle-même venant aux droits de la société Distrileader [Localité 10] et de la société Distrileader [Localité 15], et la société Franprix Leader Price Holding, venant aux droits de la société Campadis, de la société Mini LP 55 et de la société Distrileader 13, demandent à la cour de :
«DECLARER mal fondé les appels de Monsieur [N] [Z] à l'encontre des jugements rendus les 27 septembre 2019 et 5 mars 2020 les conseils de prud'hommes de Martigues et de [Localité 10],
Par conséquent,
CONFIRMER les décisions déférées en toutes leurs dispositions,
DEBOUTER Monsieur [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER subsidiairement Monsieur [N] [Z] au remboursement de la somme de 687,58 € à la société HOLDING-ILE-DE-FRANCE correspondant à la somme qui lui a été versée au titre des jours de repos acquis en exécution de sa convention individuelle de forfait en jours et non pris,
DECLARER irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par Monsieur [N] [Z] tendant à voir condamner :
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING au paiement des sommes de 376,90 € de rappel de salaire, outre 37,69 € de congés payés afférents, et de 376,90 € au titre du minimum conventionnel, outre 37,69 € de congés payés afférents,
- La société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING au paiement de la somme de 3 620,10€ au titre du minimum conventionnel, outre 695,00 € de congés payés afférents,
- La société HOLDING-ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 6 950,00 € de rappel de salaire, outre 695,00 € de congés payés afférents,
- La société HOLDING-ILE-DE-FRANCE au paiement des sommes de 5 000,00 € de dommages-intérêts pour exécution défectueuse de la convention de forfait et de 10 000,00 € de dommages-intérêts pour dépassement du forfait annuel.
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 3 000,00 € à chacune des sociétés intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que les sociétés intimées ne reprennent plus la demande en nullité des requêtes introductives d'instance basée sur l'absence de tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction prud'homale, de sorte que sur ce chef, elles sont réputées en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriées les motifs du jugement qui a rejeté leur demande.
Sur la rémunération
1- Sur la recevabilité des demandes
Les intimées soulèvent l'irrecevabilité des demandes de rappels de salaire, basées sur le principe «à travail égal, salaire égal», pour les motifs suivants :
- au visa de l'article 70 du code de procédure civile : demande additionnelle ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant
- le salarié n'a jamais travaillé pour la société Mini LP55
- au visa de l'article 564 du code de procédure civile : demande nouvelle en cause d'appel contre les sociétés Distrileader13 et Distrileader [Localité 15].
Le salarié soutient que, concernant les demandes de rappel de salaire visant comme moyen le principe à travail égal salaire égal, elles présentent un lien suffisant avec les demandes de rappel de salaire contenues dans les requêtes qui visent un autre moyen juridique (les heures supplémentaires) mais qui tendent à la même fin (le paiement du salaire qui est insuffisant).
Il expose en outre, qu'au moment de la rédaction de la requête, il n'était pas informé de la différence de traitement comme le prouve les pièces déposées en 1ère instance, précisant que celle-ci a été révélée postérieurement.
S'agissant du minimum conventionnel, il fait valoir que la requête vise expressément les faits reprochés à la société Mini LP, à savoir l'affectation sans cadre juridique au poste de directeur, et que la demande présente un lien suffisant puisque la requête formule des demandes de rappel de salaire à l'encontre de cette société malgré l'absence de contrat conclu, qui visent un autre moyen juridique (les heures supplémentaires) mais qui tendent à la même fin (le paiement du salaire qui est insuffisant).
Il ajoute que la solidarité tend aux mêmes fins (la condamnation au paiement du salaire) et est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile, s'agissant plutôt d'un accessoire ou d'un complément recevable sur le fondement de l'article 566 du même code, considérant en outre qu'en raison des transmissions universelles du patrimoine (TUP), ce sujet n'en est plus un.
La cour constate que les demandes, bien que non visées dans les requêtes initiales, se rattachent à l'objet du litige, puisqu'ayant trait à l'exécution du contrat de travail, à la fois en raison de la durée du travail et du poste occupé, étant observé que la société Mini LP55 était visée expressément par l'une des requêtes pour des heures supplémentaires notamment.
En effet, le salarié soutient - sans invoquer le co-emploi - qu'il a travaillé pour plusieurs entités juridiques de l'enseigne, sans être lié par un contrat de travail et à des postes différents de celui visé dans celui-ci, ceci résultant d'une organisation du groupe dénoncée à plusieurs reprises par l'inspection du travail (pièces communes A-F-H-J-K-O -M-N-L).
Par ailleurs, il est constant que les éléments concernant l'inégalité de traitement dont il se prévaut, ont été recueillis postérieurement aux actes de saisine du 15 novembre 2017, de sorte que les demandes qui sont nouvelles en cause d'appel concernant les sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader [Localité 10] sont recevables, comme relevant de l'article 566 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'évolution du litige par modification et regroupement des personnes morales, la demande initiale de condamnation solidaire n'a plus d'objet.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée.
2- Sur les fonctions occupées
Le salarié soutient que lié par un contrat de travail à la société Distrileader 13 en qualité de responsable de rayon jusqu'en décembre 2015, laquelle lui délivrait des bulletins de salaire avec un salaire de base de 1 582,46 € outre le temps de pause de 79,09 € soit 1 661,55 €, il a été amené à occuper successivement les fonctions de :
- directeur adjoint, du 1er au 26 janvier 2015, du magasin Leader Price de [Adresse 12] exploité par la société Campadis,
- directeur du 27 janvier au 31 mai 2015, du magasin Leader Price Express de [Adresse 6], exploité par la SNC Mini LP 55,
- directeur adjoint, du 1er juin au 31 août 2015, du magasin Leader Price de [Adresse 12] exploité par la société Campadis.
L'appelant fait également valoir que lié par un contrat de travail en qualité de directeur adjoint à la société Distrileader [Localité 15] à compter du 1er janvier 2016, laquelle lui délivrait des bulletins de salaire avec un salaire de base de 1 761,94 € outre le temps de pause de 88,06 € soit 1 850 euros, il a occupé les fonctions de directeur, en avril mai et juin 2016, du magasin Leader Price de [Adresse 8], dépendant de l'entité juridique Distrileader [Localité 10], avant d'être nommé directeur pour ce dernier établissement, et invoque une inégalité de traitement avec son successeur M.[S].
Il produit à l'appui de ses demandes de rappel de salaire, les pièces suivantes :
- ses bulletins de salaire
- ses contrats de travail
- l'attestation de Mme [P] directrice adjointe (pièce 50) qui indique : «M.[Z] a changé de magasin suite à son évolution dans l'entreprise à compter du 05/01/2015.»
- l'attestation de Mme [L] (pièce 8), responsable de caisse au magasin [Adresse 12] à [Localité 16], qui déclare : «mon directeur adjoint M.[Z] [N] était présent sur les magasin dès 6h00 arrivé des employés et très souvent présent également jusqu'à la fermeture à 20h00 afin de répondre à la surcharge de travail et impératif demandé par l'entreprise. Pour [Adresse 12] période du mois de juin 2015 au 31 décembre 2015 et pour [Localité 16] période de 2016.»
- le témoignage de Mme [J] (pièce 40), employée du «petit Leader Price Belle de Mai» attestant de la présence de M.[Z] directeur du petit LPE endant plusieurs mois, de façon régulière de 7h00 à 20h00, six fois par semaine et le dimanche de 7h à 13h
- une autre attestation de Mme [J] (pièce 41) témoignant de la présence de M.[Z] en qualité de directeur du magasin de l'ouverture 6h00 jusqu'à la fermeture 20h00 de manière régulière 4 à 5 fois par semaine, pour la période d'avril à septembre 2016
- le contrat à durée déterminée, ses renouvellements et les bulletins de salaire de Mme [J] (pièces 23 à 27)
- l'attestation de M.[F], ancien ELS de Mini LP, déclarant que M.[Z] en tant que directeur du magasin était présent de 8h à 20h, cinq à six fois par semaine, de février à juin 2015 (pièce 43)
- l'attestation du même salarié en qualité d'ancien directeur adjoint du LP [Adresse 9] indiquant que «M.[Z] [N] directeur adjoint du LP [Localité 16] de mars à avril 2016 et durecteur de magasin LP [Adresse 8] de avril à septembre 2016 était présent à tous les inventaires du magasin LP [Adresse 9] de 18h à parfois plus de minuit afin de répondre aux impératifs demandés par l'entreprise.» (pièce 44)
- le contrat de travail à durée indéterminée de M.[S] du 01/12/2016 en qualité de directeur de magasin7, ayant une ancienneté de 2 ans avec un salaire mensuel brut forfaitaire de 3 000 euros (pièce 59)
- la lettre de licenciement du 18/12/16 de Mme [A] dont M.[Z] a pris la suite (70),
- l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 08/02/2020 ayant reconnu page 14, une inégalité de traitement entre Mme [A] et M.[S] (2 400 €/3 000 € bruts).
Les sociétés intimées fournissent en page 2 et 35 de leurs conclusions, un tableau des périodes et employeurs, et soutiennent que, concernant les demandes dirigées :
- contre les sociétés Campadis et Distrileader13, l'attestation de Mme [P] est imprécise et le salarié ne démontre pas avoir bénéficié d'un salaire qui n'aurait pas été en adéquation avec sa classification professionnelle, ni que ces sociétés auraient été employeurs de fait et de droit, M.[Z] ne s'étant jamais plaint de cette situation,
- contre les sociétés Mini LP55 et Distrileader13, le salarié ne démontre pas avoir accompli un quelconque travail en tant que directeur du magasin [Adresse 6] pour la période du 27/01 au 31/05/2015,
- contre les sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader13, le salarié ne peut réclamer de rappel de salaire à cette dernière pour la période d'avril à juin 2016, n'ayant fourni aucun travail effectif et n'établit pas avoir été rémunéré en-deçà du minimum conventionnel, précisant que M.[S] à qui il se compare, occupait le poste de directeur depuis le 22/09/2014 et bénéficiait d'une plus forte expérience.
L'article 3.5 de la convention collective applicable prévoit que :
«Tout salarié bénéficie d'un salaire minimum hiérarchique mensuel (ou annuel, dans les conditions prévues à l'annexe « Salaires minima » de la présente convention) garanti en fonction de son niveau de classification et de sa durée de travail, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires propres à certaines situations (alternance en particulier).
Ce salaire minimum mensuel garanti est fixé pour une durée effective du travail correspondant à la durée légale de 35 heures par semaine, et à 151,67 heures mensuelles en application de la règle de mensualisation, selon laquelle le salaire mensuel est le même chaque mois, indépendamment de la durée de celui-ci et du nombre de jours de travail qu'il comporte et est par conséquent calculé sur la base de 52 semaines/12 mois ; il est calculé pro rata temporis en cas de durée inférieure sous réserve des règles applicables à l'activité réduite ou aux absences indemnisées.
Lorsque la rémunération est fixée sur la base d'un salaire fixe et de commissions, le salaire minimum s'apprécie sur l'ensemble de ces éléments de rémunérations.
À la rémunération du travail effectif s'ajoute celle des pauses payées dans les conditions prévues à l'article 5.4 et à l'annexe « Salaires minima ».
En principe, sauf si des dispositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail en disposent autrement, toute heure ou fraction d'heure effectuée au cours d'une semaine civile au-delà de 35 heures sera payée en plus de la rémunération mensualisée avec application, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. Les majorations de salaires liées à un événement intervenant en fin de mois civil, sont calculées et réglées avec la paie du mois suivant.
Toute heure ou fraction d'heure non effectuée en deçà de 35 heures dans une semaine civile entraîne un abattement au prorata de la rémunération mensualisée, exception faite des absences dont le paiement est prévu par la loi ou par la présente convention collective.»
L'article 4.5.2. intitulé Remplacements provisoires dispose :
«La nature même de certaines fonctions implique que les salariés qui les exercent sont à même de suppléer totalement ou partiellement un supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci.
En dehors des cas relevant de l'article 4.5.1 ci-dessus, les salariés qui se voient confier pendant au moins 4 semaines consécutives la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur au leur bénéficient proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti à celui-ci.
Cette situation ne peut excéder 6 mois ; à l'issue de ce délai, l'employeur et le salarié remplaçant acteront, au regard du motif du remplacement, longue maladie par exemple, les conséquences qui en découlent sur le contrat de travail.»
L'article 4-1 prévoit que la polyactivité et l'exercice de fonctions multiples sont pris en compte dans l'appréciation du niveau de classification, faisant référence à l'art. 4.5 et rappelle que «conformément aux valeurs de promotion sociale qui animent la branche, à emploi identique, la non-détention d'un diplôme n'emporte pas de conséquence au regard de la classification, seul l'exercice de la fonction étant pris en compte.»
En l'espèce, il résulte suffisamment des éléments produits par le salarié que celui-ci a occupé à plusieurs reprises, dans des entités du groupe et sans convention de mise à disposition, des fonctions supérieures à celles de sa classification de responsable rayon, restée inchangée jusqu'en juillet 2016, sans se voir appliquer une rémunération correspondant aux principes énoncés ci-dessus, concernant le minimum conventionnel.
En conséquence, il convient d'accueillir ses demandes de rappels de salaire et de primes sur l'année 2015 à l'égard de la société Leader Price Holding ayant repris les intérêts des sociétés Mini LP 55, Campadis et Distrileader13, dans les montants tels que calculés par le salarié, lesquels n'ont pas fait l'objet d'une discussion, si ce n'est sur leur principe.
S'agissant de l'année 2016, de la même façon, M.[Z] démontre avoir occupé des fonctions de directeur sur la période d'avril à juin 2016 soit avant sa nomination en juillet 2016 en cette qualité.
Par ailleurs, sur cette période puis sur celle postérieure, y compris pendant la suspension du contrat de travail, il est constant qu'il a perçu une rémunération moindre que celle de Mme [A], son prédécesseur et M.[S], son successeur, sans que l'employeur ne démontre par aucun document, les éléments objectifs ayant pu justifier la différence de salaire, alors que M.[Z] disposait d'une ancienneté comparable, par ses remplacements.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à l'encontre de la Holding-Ile de France, venant aux droits des sociétés Distrileader [Localité 15] et Distrileader [Localité 10], dans les montants tels que calculés par le salarié, lesquels n'ont pas fait l'objet d'une discussion, si ce n'est sur leur principe.
Sur le temps de travail
1- Sur la convention de forfait jours
Le salarié a été soumis à une convention de forfait jours annexée au dernier avenant, dans les termes suivants :
« Conformément aux dispositions de la convention collective « Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire », compte tenu de la nature de ses fonctions, de son niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Le salarié Monsieur [Z] [N] sera donc soumis à une convention de forfait annuel en jours à compter de son entrée en fonction comme Directeur -cadre au forfait soit le 01/07/2016.
Conformément aux dispositions de la convention collective « Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire », et notamment à l'accord résultant de l'avenant du 31 janvier 2006 modifié par avenant 52 du 17 septembre 2015, prévoyant cette possibilité de forfait, le Salarié sera rémunéré sur la base de 2016 jours de travail sur l'année (jour de solidarité inclus) (').
Comme précisé ci-dessus, le Salarié percevra une rémunération brute mensuelle forfaitaire égale à 2500 Euros.
Le Salarié étant soumis à un forfait-jours, il ne pourra en aucun cas prétendre au paiement d'heures supplémentaires, son salaire étant forfaitaire (').
Le Salarié s'engage à effectuer et signer une déclaration hebdomadaire et fidèle de ses jours ou demi-journées travaillés et non travaillés pour la semaine échue, ainsi que le nombre de journées ou demi-journées de repos prises et celles restant à prendre. Il est informé qu'il devra réaliser un suivi régulier indiquant ses journées de repos, de réduction de temps de travail et demi-journées ou journées de travail ou tout autre incident affectant le suivi de son temps de travail. Cette déclaration répond à une obligation légale auquel doit répondre l'entreprise et le salarié. Aussi, si le salarié n'y répondait pas, ce manquement constituerait une faute pouvant entrainer une sanction allant jusqu'au licenciement. Le salarié reconnait disposer de tous les moyens et latitudes pour réaliser ce décompte, en ce notamment qu'il bénéficie du logiciel AGEFORH.
Un récapitulatif lui sera dressé à l'issue de chaque année, afin qu'il puisse vérifier que le plafond n'est pas atteint.
Compte tenu de l'autonomie dont dispose le Salarié dans l'organisation de son temps de travail celui-ci s'engage sur l'honneur à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 12 heures consécutives, l'amplitude de la journée de travail défini dans l'accord collectif, à savoir 10 heures à 12 heures en cas de surcharge exceptionnelle, ainsi que le repos hebdomadaire.
Le Salarié déclare avoir pris connaissance des dispositions de l'accord du 31 janvier 2006 et son avenant modificatif en date du 17 septembre 2015 et s'engage à en respecter les termes. »
Le salarié conclut à la nullité de la convention, considérant que son contrat de travail déroge à la convention collective s'agissant du document de suivi mensuel et du repos quotidien.
Subsidiairement, il indique qu'elle est privée d'effet, et invoque une exécution défectueuse de la convention, l'employeur n'ayant pas mis en place de document de suivi ni d'entretien.
L'intimée rappelle que la convention collective a été modifiée par l'avenant n°52 du 17 septembre 2015, cité dans la convention individuelle, lequel prévoit désormais des garanties suffisantes du suivi et de l'amplitude et de la charge de travail.
Elle indique que M.[Z] n'a jamais établi de décomptes de son temps de travail et que n'ayant travaillé de façon effective que sur une période de trois mois, il ne peut prétendre avoir dépassé le forfait annuel ni reprocher à l'employeur l'absence d'entretien.
Elle considère les demandes faites à titre de dommages et intérêts irrecevables comme n'ayant pas été exprimées en première instance.
Il est constant que l'article 5-7 de la convention collective nationale a été modifié à plusieurs reprises suite à une invalidation par la Cour de cassation, des dispositions relatives au forfait jours dans ce secteur d'activité, et dans son dernier état, il était le suivant :
«Suivi de l'amplitude et de la charge de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail. Ce suivi peut s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée. Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter. Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les 3 mois suivant la fin de la période.
Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en 'uvre.
Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.
Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.
L'entreprise peut mettre en place d'autres modalités de suivi que le document ci-dessus, à condition de présenter les mêmes garanties.»
A l'instar du salarié, la cour constate que les modalités prévues à la convention individuelle, ne correspondent pas à la convention collective rappelée ci-dessus, et ont pour effet de faire peser exclusivement sur le salarié, la charge du document de suivi hebdomadaire ou mensuel sans prévoir une analyse et un suivi de la part de l'employeur.
La société ne produit pas d'ailleurs, les documents remplis par le salarié, au moyen du logiciel dédié et s'il ne les a pas remplis même sur les trois mois d'activité de juillet à septembre, elle ne justifie pas avoir sollicité le salarié sur ce point, alors que la convention considère qu'il peut s'agir d'une faute, et donc n'a pas précisément interrogé le salarié sur sa charge de travail.
De même, concernant le respect du repos minimal quotidien de douze heures, il est exigé du salarié un engagement sur l'honneur sans qu'à aucun moment, un contrôle effectif ne soit prévu à la charge de l'employeur, alors que ce dernier peut toujours sécuriser le dispositif de forfait jours en appliquant des dispositions supplétives, prenant en compte les exigences jurisprudentielles s'appliquant aux accords collectifs prévoyant le forfait jours.
En considération de ces éléments, les dispositions de la convention individuelle ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et dès lors à respecter les principes généraux supranationaux, pour la protection de la santé et de la sécurité du salarié, de sorte que la convention doit être déclarée nulle.
Cette annulation ouvre le droit à M.[Z] de solliciter des heures supplémentaires sur la période concernée mais aussi à l'intimée de solliciter le remboursement des jours de repos accordés, dans ce cadre, pour un montant fixé au dispositif des écritures de la société Holding Ile de France, à hauteur de 687,58 euros bruts, et pour lequel, il convient de prononcer la compensation judiciaire.
2- Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le salarié forme des demandes à l'encontre des différentes sociétés, précisant que l'employeur ne verse pas aux débats les documents prévus par le code du travail, ou les plannings de permanence de l'encadrement mis en place par le directeur régional, tels que le révèlent les échanges de mails (pièces M-N-L-A-K-0) lesquels ont manifestement fait l'objet d'une destruction systématique, produisant en ce sens trois attestations.
Il expose en outre que le seuil de déclenchement doit être fixé à 35h, les sociétés ne démontrant pas pouvoir déroger au droit commun, par la production d'un accord collectif.
Il produit à l'appui de ses demandes :
- ses bulletins de salaire
- les plannings collectifs Campadis 2015 pour les heures effectuées du 01/01 au 26/01/2015 puis du 01/06 au 31/08/2015 (pièce 53)
- des attestations concernant la période du 27/01 au 31/05/2015 où il travaillait pour la société Mini LP55 (pièces 40-43)
- des attestations retranscrites dans ses écritures tedant à prouver que la pratique des heures supplémentaires vaut pour tous les supermarchés Leader Price de la zone où il a travaillé, que ce soit pour [Localité 16] entre janvier et mars 2016 (pièces 3-4-5-6-8), [Adresse 8] de Mai soit d'avril à décembre 2016 (pièces1-30-32-40-41), et celui de LPE (40.43)
- les horaires de l'équipe de janvier à mars 2016 où il travaillait pour le magasin de [Localité 16] (pièce 72 & 74)
- des attestations de deux directeurs concernant sa participation à des inventaires tard dans la nuit, alors qu'il devait reprendre son travail le lendemain à 6h (pièces 2 et 44),
- des décomptes reproduits dans ses écritures pour l'année 2015 (pages 36 & 38).
- un décompte exposé page 39 de ses conclusions pour l'affectation au 1er trimestre de l'année 2016 à [Localité 16], puis sur le mois de juin et enfin, du 01/07 au 31/12/2016.
Les intimées se prévalent de l'article 5-6 de la convention collective pour dire que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être fixé à 39 heures.
Elles constatent le caractère évolutif des demandes, contestent le caractère probant des attestations et pour la période où s'appliquait le forfait jours, indiquent qu'à compter du 26 septembre 2016, le salarié a été en arrêt pour maladie non professionnelle et au titre du solde de tout compte, a perçu une somme pour des jours de repos non pris, qu'il doit rembourser.
La cour dit que les demandes sont recevables comme ayant été formées devant les premiers juges, mais concernant le rappel de salaire pour la période du 01/11 au 31/12/2014, constate que le salarié ne fournit ni décompte ni attestation, et donc pas d'élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
S'agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les sociétés ne produisent pas d'accord d'entreprise tel que décrit par la convention collective, ni aucun autre document, permettant de déroger au droit commun de sorte que les heures doivent être décomptées conformément à la durée légale du travail de 35 heures.
Les diverses attestations de salariés, quels que soient leurs postes confirment que M.[Z], lorsqu'il a été amené à occuper des fonctions de direction dans les différentes entités, faisait quotidiennement l'ouverture et la fermeture du magasin et font apparaître une amplitude importante des horaires, comme d'ailleurs Mme [A], son prédecesseur l'avait soutenu, et viennent corroborer les plannings produits, lesquels indiquent les horaires des salariés présents par semaine, y compris M.[Z].
De son côté, l'employeur ne présente pas d'élément autre que ses affirmations, alors qu'il lui incombe de vérifier et de contrôler le temps de travail de ses salariés, soit au moyen d'un système automatisé, soit d'un document auto-déclaratif, étant précisé quele document signé par le salarié et par l'employeur doit être conservé par ce dernier pendant 3 ans et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, ce que les sociétés n'ont manifestement pas fait.
S'agissant de la période d'invalidation du forfait jours du 01/07 au 31/12/2016, le salarié n'établit pas de décompte et fixe une durée moyenne hebdomadaire de 70 heures, sans démonstration des horaires effectués, et surtout inclut la période de suspension du contrat de travail pendant laquelle, il n'a pu réaliser d'heures supplémentaires.
En conséquence, il doit être fait droit aux demandes concernant l'année 2015 (en constatant une erreur en défaveur du salarié sur l'incidence de congés payés pour la période du 27/01 au 31/05/2015) et pour l'année 2016, le volume doit en être réduit.
Dès lors, la créance de M.[Z] s'établit ainsi :
- année 2015 : 26 850,72 euros outre 1 685,14 euros au titre des congés payés afférents
- année 2016 : 16 222,82 euros outre 1 622,28 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur les demandes indemnitaires
Dans la mesure où le non respect du temps de travail comme le paiement d'heures supplémentaires était déjà sollicité devant le conseil de prud'hommes de Marseille, la cour dit que les demandes indemnitaires ont un lien suffisant avec les demandes salariales initiales portées contre Distrileader [Localité 10].
Cependant, il convient de les rejeter, comme étant fondées sur l'exécution défectueuse de la convention de forfait jours et pour dépassement du forfait annuel, lesquels ne sont pas établis, et en tout état de cause, M.[Z] ne justifiant pas d'un préjudice distinct des sommes allouées au titre des rappels de salaire.
4- Sur les contreparties obligatoires en repos
En application des dispositions de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, sous forme de repos, qui s'ajoute au paiement des dites heures.
Le salarié qui, du fait de l'employeur n'a pas é