cr, 26 novembre 2024 — 24-85.334
Textes visés
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 24-85.334 F-D N° 01660 LR 26 NOVEMBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2024 M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12e section, en date du 25 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Une ordonnance de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire du prévenu a été rendue le 21 octobre 2024. 2. Cette décision, entraînant la levée d'écrou à la date précitée, a apporté un terme au titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé. 3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.