cr, 26 novembre 2024 — 24-85.210
Texte intégral
N° R 24-85.210 F-D N° 01558 LR 26 NOVEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2024 M. [D] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 24 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [D] [O] a été mis en examen des chefs susvisés le 18 mai 2024 dans le contexte des événements s'étant déroulés, en Nouvelle-Calédonie, à compter du 13 mai précédent. Il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. 3. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [O]. Celui-ci a été incarcéré au centre pénitentiaire de [1]. 4. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement de M. [O] en détention provisoire au centre pénitentiaire de [1], alors : « 1°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en affirmant que la détention de M. [O] constituait, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, l'unique moyen de parvenir à l'un ou l'autre des objectifs de prévention du renouvellement de l'infraction, de protection du mis en examen, de cessation d'un trouble à l'ordre public et d'empêchement de pressions sur les témoins tout en approuvant le motif de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait retenu que seul le transfert hors du territoire calédonien de M. [O] permettait de le protéger efficacement mais qu'il ne disposait pas, au jour de l'ordonnance, à la connaissance du juge, d'adresse permettant de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique hors du territoire calédonien, ce dont il résulte qu'un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique n'était pas impossible et que la mise en détention n'était pas l'unique moyen de parvenir aux objectifs précités, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de procédure pénale ; 3°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant, pour retenir qu'il convenait de protéger M. [O] et que sa mise en liberté entraînerait de graves troubles à l'ordre public à l'aune d'un contexte local volatil, sur des éléments non datés tels que des menaces de mort ne permettant pas de garantir sa sécurité et l'incarcération d'autres personnes ayant commis, à l'occasion des émeutes et événements débutés le 13 mai 2024, des délits moins gravement réprimés sans répondre aux conclusions de M. [O] qui faisait valoir qu'au moment où elle statuait, les tensions s'étaient atténuées, les émeutes se circonscrivant en des points particuliers et non plus dans le quartier de Logicoop, où les commanditaires présumés des émeutes avaient été placés en détention, que le pays connaissait un assouplissement des contraintes du couvre-feu, qu'il n'était, pour sa part,