cr, 26 novembre 2024 — 24-85.070
Texte intégral
N° P 24-85.070 F-D N° 01556 LR 26 NOVEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2024 M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 14 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'extorsion en bande organisée, complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [U] [B] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 1er août 2024. 3. Il a interjeté appel de cette décision. 4. Le 12 août 2024, les avocats de M. [B] ont été informés par le parquet général de ce que l'audience devant la chambre de l'instruction, prévue le 14 août suivant, aurait lieu par visioconférence. 5. A l'audience devant la chambre de l'instruction, M. [B] a refusé de comparaître par voie de visioconférence et l'audience s'est tenue en l'absence des avocats de la défense. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'appel interjeté par l'exposant et confirmé l'ordonnance en date du 1er août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [B] en détention, alors « que lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat de l'intéressé doit en être avisé au moins quarante-huit heures avant l'audience ; que cette formalité, qui a pour objet de permettre à l'avocat d'assurer une défense effective de l'intéressé, en se trouvant à ses côtés s'il l'estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, les avocats de Monsieur [B] ont été convoqués, en vue de l'audience du 14 août 2024 : d'abord, par actes des 5 et 9 août 2024, qui ne mentionnaient pas le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, puis, par actes du 12 août 2024, soit moins de quarante-huit heures avant la tenue de l'audience ; que ces convocations, tantôt incomplètes, tantôt tardives, étaient toutes irrégulières ; qu'en affirmant à l'inverse, pour refuser de constater ces irrégularités, que « le document qui a été adressé aux conseils le 12 août 2024 les informant de ce que la comparution se ferait par visioconférence prévue à 10 h n'était qu'une information quant aux modalités de tenue d'une audience pour laquelle ils avaient été préalablement régulièrement convoqués et dont la date n'avait pas été modifiée », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 197, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [B] en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ont été observées, contrairement à ce qui est allégué par les avocats de celui-ci. 8. Les juges ajoutent que M. [D], premier avocat désigné, a été convoqué pour l'audience du 14 août 2024 par courrier du 5 août précédent, adressé par la plateforme d'échange externe (Plex), et qu'à réception du greffe de la maison d'arrêt le 9 août 2024 d'une déclaration de nouvelle désignation d'avocat concernant M. [W], une convocation a également été adressée à ce dernier, par Plex, le 9 août, pour l'audience du 14 août 2024. 9. C'est à tort que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui faisait valoir que son avocat n'avait pas été informé du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans le délai prévu à l'article 197 du code de procédure pénale et n'avait donc pas été mis en mesure d'exercer le choix qui lui était offert par les dispositions du sixième alinéa de l'article 706