Chambre 2/section 1, 29 novembre 2024 — 23/10689
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 7]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/10689 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMOG
Minute : 24/02430
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 29 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [N] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (MAROC) domiciliée : chez [12] [Adresse 5] [Localité 8]
A.J. Totale numéro 2023/6399 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (93) [Adresse 6] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [N], de nationalité marocaine et Monsieur [H] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 10] (Maroc).
Suivant acte notarié du 30 mars 2016, les époux ont prévu le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Monsieur [H] [B] a été placé sous curatelle renforcée, mesure maintenue pour une durée de 60 mois par jugement du 22 mars 2021, sa mère Madame [E] [B] étant sa curatrice.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 septembre 2023, Madame [K] [N] a fait assigner Monsieur [H] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Une ordonnance de radiation a été rendue faute de communication d'un acte de mariage récent.
Rétablie au rôle, l'affaire a été rappelée à l'audience du 24 janvier 2024 à laquelle les parties n'ont sollicité aucune mesure provisoire.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024, révoquée le 30 avril 2024 pour permettre à la demanderesse de mettre en cause la curatrice de son époux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 et signifiées à Madame [E] [B] le 15 juillet 2024, Madame [K] [N] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil, - dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital, - dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 4 janvier 2023, - constater la révocation des avantages matrimoniaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [H] [B] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil, - dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 4 janvier 2023.
Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 29 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [K] [N], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (Maroc)
et de
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chaque partie perd l'usage du nom patronymique de l'autre ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 4 janvier 2023;
RAPPELLE que le divorce empo