Chambre 2/section 1, 29 novembre 2024 — 17/13051
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 17/13051 - N° Portalis DB3S-W-B7B-RKJR
Minute : 24/02377
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 29 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [W], [C], [T] [P] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/025453 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Joseph TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0273
Et
Madame [I] [O] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/021116 du 07/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Sandrine BELISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [I] [O] et Monsieur [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 20], après avoir signé le 4 novembre 2014 un contrat de séparation de biens devant Maître [B] [D], notaire à [Localité 19].
De leur union est issue une enfant : [L], née le [Date naissance 3] 2015.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 2 février 2018 à la requête de Madame [O]. Elle a ordonné à la fois une expertise médico-psychologique et une enquête sociale, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel, encadré le droit de visite du père en milieu médiatisé et mis à la charge de Monsieur [P] une contribution de 200 euros pour l'entretien de l'enfant ainsi qu'une pension alimentaire de 250 euros au titre du devoir de secours.
Par ordonnance du 6 janvier 2020, le juge de la mise en état a : - ordonné une mesure d'expertise médico-psychologique confiée au Docteur [Z] - rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence chez la mère - instauré au profit du père un droit de visite et d'hébergement classique.
Par acte du 30 juillet 2021, Monsieur [P] a fait assigner son épouse en divorce.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le juge des enfants saisi par Monsieur [P] a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour un an, précisant que le maintien d'[L] au domicile de sa mère serait conditionné : - à la collaboration pleine et entière de la mère à la mesure - au respect des décisions du juge aux affaires familiales par les deux parents.
La mesure d'assistance éducative a été reconduite.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l'incident soulevé par Monsieur [P] le 18 mai 2022 et relatif au transfert de la résidence de l'enfant.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge de la mise en état a : - supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [P] au titre du devoir de secours à compter du 1er janvier 2022 - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur [P] à compter du 1er septembre 2023 à la somme de 75€ par mois - renvoyé l'affaire à l'audience du 27 septembre 2024 pour clôture et dépôt des dossiers.
Par jugement du 9 septembre 2024, le juge des enfants a maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [P] sollicite du juge aux affaires familiales : - de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal - de débouter Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts - de dire que le divorce prendra effet entre les époux concernant leurs biens à la date de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à protection soit le 12 décembre 2017 - de renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial - de débouter Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire - de maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale - de maintenir la résidence de l'enfant au domicile maternel - d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires - de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge du père et de dispenser celui-ci de toute contribution en raison de son état d'impécuniosité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2024, Madame [O] sollicite du juge aux affaires familiales : - Le prononcé du divorce pour faute,