Serv. contentieux social, 27 novembre 2024 — 23/02008
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02008 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6P Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02008 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6P N° de MINUTE : 24/02346
DEMANDEUR
Madame [V] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me SOPHIE THEZE
EXPOSE DU LITIGE Par jugement avant dire droit du 24 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] avec pour mission notamment de : Examiner Mme [V] [J],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les séquelles dont Mme [V] [J] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 1er décembre 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celui-ci influer sur l’incapacité de Mme [V] [J],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par la [9] confirmé par la [8], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Se prononcer sur le bénéfice des frais de transport en application des dispositions de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise le 11 septembre 2024, notifié aux parties par lettre du 12 septembre 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions après expertise reçues le 8 octobre 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, Madame [V] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondé son recours,Entériner le rapport d’expertise réévaluant le taux d’IPP à 18% à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2022,La renvoyer devant la [9] pour la liquidation de ses droits,Condamner la [9] aux dépens.Elle se fonde sur le rapport d’expertise lequel a relevé que son état de santé est critique au regard de son âge et de sa situation professionnelle, à la retraite. Elle estime que la [9] n’a pas correctement évalué la pathologie dont elle souffre et que son rhumatologue avait bien souligné que le taux d’IPP est insuffisant. Régulièrement convoquée à l’audience de renvoi par lettre recommandée du greffe signée le 3 juin 2024, la [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 3 juin 2024, la [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code