Serv. contentieux social, 27 novembre 2024 — 23/01460
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01460 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATB Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01460 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATB N° de MINUTE : 24/02331
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Localité 3] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [R], salarié de la société [11] en qualité de plaquiste, a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2020, alors qu’il posait des plaques de plâtre, il a fait un faux mouvement et son genou est resté bloqué. Le certificat médical initial établi par le docteur [I] le 28 janvier 2020 mentionne une “entorse genou gauche” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 février 2020. Par décision du 11 février 2020, la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 12] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a été consolidé le 30 juin 2022 par décision du médecin conseil de la [8]. Par lettre du 13 septembre 2022, la [8] a notifié à M. [S] [R] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 2% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche sur état antérieur traité chirurgicalement consistant en un déficit de flexion du genou gauche avec amyotrophie quadricipitale et incidence professionnelle”. M. [S] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 10 janvier 2023, notifiée par lettre le 5 juin 2023, a confirmé le taux d’incapacité de 2%. Par requête reçue le 8 août 2023 au greffe, M. [S] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [8]. Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale, désigné à cet effet Mme [T] [J], avec notamment pour mission de : Décrire les lésions et les séquelles dont M. [S] [R], a souffert en lien avec son accident du travail du 28 janvier 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [S] [R], Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 2% fixé par la [8], confirmé par la [7], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024. Le rapport d’expertise a été rendu le 4 juin 2024 et notifié aux parties par lettre recommandé avec accusé de réception. A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [S] [R], comparant en personne, demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité à 7 %. Il expose que l’expert n’a pas tenu compte de son statut de travailleur handicapé, qu’il était plaquiste, qu’il ne peut plus monter les escaliers, ni porter des charges. Par courriel du 25 septembre 2024, la [9] a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. L'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Il peut être fait application du s