Serv. contentieux social, 27 novembre 2024 — 23/02018
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02018 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFP Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02018 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFP N° de MINUTE : 24/02341
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Présent et assité par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748
DEFENDEUR
[11] [Adresse 1] [Localité 3] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Adrien BROUSSE
EXPOSE DU LITIGE M. [O] [C], salarié de la société [12] en qualité de responsable de magasin, a transmis une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial reçue le 9 décembre 2020 par la [7] ([9]) de la Seine-Saint-[K]. Par décision du 6 août 2021, la [9] a pris en charge la maladie “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie” après avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’assuré a été consolidé le 18 novembre 2022 par décision du médecin conseil de la [9]. Par lettre du 28 novembre 2022, la [9] a notifié à M. [O] [C] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour des “séquelles indemnisables d’une lésion méniscale au genou gauche traitée médicalement consistant en limitation douloureuse de la flexion et de l’extension”. M. [O] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 19 juin 2023, notifiée par lettre du 16 septembre 2023, a confirmé le taux d’incapacité de 8 %. Par requête reçue le 6 novembre 2023 au greffe, M. [O] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [9]. Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet Mme [U] [N] avec pour mission de : - Décrire les lésions et les séquelles dont M. [O] [C], a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 9 décembre 2018, - Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet ou connu avant la reconnaissance de la maladie professionnelle influe sur l'incapacité de M. [O] [C], - Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par la [9], confirmé par la [8], en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, - Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain, - Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024. Le rapport d’expertise a été rendu le 3 septembre 2024 et notifié aux parties. A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. M. [O] [C], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de : - Dire et juger qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 9 décembre 2018 justifiant une réévaluation, à la hausse du taux d’IPP qui lui a été attribué, - Dire et juger qu’il existe un préjudice professionnel justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel de 5 %, - revoir en conséquence son taux d’IPP significativement à la hausse, - Lui allouer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Laisser à la [10] la charge des dépens. Il fait principalement valoir que le rapport initial du praticien conseil de la [8] ne faisait état d’aucun état antérieur ou pathologie intercurrente susceptible d’interférer, que l’expert n’a procédé à aucune recherche sur le point de savoir si la chondropathie fémorotibiale et fémorotulienne dont il souffre n’a pas aggravé la lésion m