Serv. contentieux social, 27 novembre 2024 — 24/00391

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00391 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5PH Jugement du 27 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00391 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5PH N° de MINUTE : 24/02334

DEMANDEUR

Monsieur [H] [R] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7] Comparant en personne

DEFENDEUR

[17] [Adresse 5] [Localité 6] Réprésentée par Madame [M] [C], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

EXPOSE DU LITIGE Le 17 janvier 2022, M. [H] [R] a déposé un dossier à la [Adresse 15] ([16]) de la Seine-[Localité 19] demandant l’attribution du complément de ressources, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’ACTP, de l’ACFP, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Le 6 octobre 2022, M. [H] [R] a déposé une demande complémentaire demandant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Par décision du 14 février 2023, la [12] ([11]) a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation professionnelle vers le marché du travail ainsi que l’allocation aux adultes handicapés du 1er mars 2022 au 28 mars 2027. Par décision du 14 mars 2023, M. [R] s’est vu refuser la PCH. Par décision du 14 mars 2023, le président du conseil départemental lui a renouvelé l’attribution de la CMI mention invalidité et mention stationnement. Le 11 avril 2023, M. [H] [R] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de la PCH. Par décision du 12 décembre 2023, la [11] a maintenu son refus d’attribution de la PCH au titre de l’aide humaine. Par requête reçue le 31 janvier 2024 au greffe, M. [H] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision lui refusant la PCH. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, M. [H] [R], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de se voir attribuer la PCH au titre de l’aide humaine. Il fait valoir que la [18] au titre de l’aide technique lui a été attribuée mais pas celle au titre de l’aide humaine et qu’il a besoin d’une aide à domicile compte tenu de son état de santé qui se dégrade. Il ajoute être atteint d’une maladie qui évolue. Par conclusions reçues le 24 septembre 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, la [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [R] de toutes ses demandes, confirmer les décisions du 12 et 14 mars 2023 et du 12 décembre 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que sont éligibles à l’élément aide humaine de la PCH les personnes qui présentent au mois une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des cinq activités de la vie quotidienne liées à la mobilité et à l’entretien personnel : se laver, s’habiller, assurer l’élimination, prendre ses repas. Elle explique qu’au vu du certificat médical du 23 mars 2014 et en application du guide barème, M. [R] présente une maladie neurodégénérative entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans les déplacement, la station débout prolongée et la motricité fine, qu’il ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des cinq activités de la vie quotidienne liées à la mobilité et à l’entretien personnel, et n’est donc pas éligible à l’élément aide humaine, destiné au dédommagement ou à la rémunération de tierces personnes. Elle estime cependant qu’il présente deux difficultés graves dans le domaine des déplacements et est donc éligible aux autres éléments de la PCH mais qu’aucun besoin n’est identifié au moment de sa demande, que sa situation pourra être revue lors d’un nouveau dépôt de dossier accompagné d’un devis le cas échéant. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’att