Chambre 2/section 1, 29 novembre 2024 — 21/10082
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 21/10082 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUQD
Minute : 24/02487
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 29 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [R] [I] [T] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) chez Madame [N] [W] [F] [Adresse 3] – [Localité 18] [Localité 18]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2014
Et
Madame [M], [C] [X] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (99) [Adresse 6] [Localité 11]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Marie-Alexia BANAKAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 17
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B], [R], [I] [T], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (République Centrafricaine) et Madame [M], [C] [X], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (Congo), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2000 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Val-de-Marne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants aujourd'hui majeurs : - [G] [T], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 17] (Val-de-Marne), - [O] [T], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 17] (Val-de-Marne), - [A] [T], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 17] (Val-de-Marne).
Par acte d'huissier signifié le 11 octobre 2021 à étude, Monsieur [B] [T] a fait assigner Madame [M] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame [M] [X] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 11] à titre gratuit, à charge pour elle de s'acquitter des charges de copro-priété, de l'assurance habitation et de la taxe d'habitation ; - attribué à Madame [M] [X] la jouissance du mobilier du ménage, à l'exception des vêtements et objets personnels de Monsieur [B] [T] ; - dit que Monsieur [B] [T] prendra à sa charge, à titre provisoire, le rembourse-ment des trois crédits personnels et du crédit immobilier commun sous réserve des comptes à faire dans le cadre de la liquidation de la communauté ; - dit que la taxe foncière sera réglée par chacun des époux au prorata de leurs revenus ; - condamné Monsieur [B] [T] à régler à Madame [M] [X] une pension alimentaire de 400 euros au titre du devoir de secours jusqu'à ce que Madame [M] [X] retrouve une activité professionnelle ; - désigné en qualité de professionnel qualifié sur le fondement de l'article 255 9° du code civil, Maître [Y] [S], notaire, aux fins de réaliser un inventaire et de faire des propositions quant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants [O] [T], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 17] (Val-de-Marne) et [A] [T], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 17] (Val-de-Marne) est exercée en commun par les deux parents; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [X] ; - dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] [T] s'exercera libre-ment et à défaut d'accord entre les parties, selon les modalités suivantes : en période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendre-di sortie des classes au dimanche 19 heures, en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [B] [T] d'aller chercher ou faire chercher par une per-sonne digne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [M] [X] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - fixé à 400 euros par mois et par enfant, soit un total de 1 200 euros par mois, le montant de la con-tribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [B] [T] à Madame [M] [X] ; - condamné en tant que de besoin Monsieur [B] [T] au paiement de ladite pension alimentaire ; - fixé le partage, au prorata des revenus des parties, des dépenses exceptionnelles engagées d'un commun accord, tels que les frais