Serv. contentieux social, 27 novembre 2024 — 23/01495
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01495 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4Y Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01495 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4Y N° de MINUTE : 24/02342
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B] né le 02 Avril 1964 à [Localité 12] (SENEGAL) (00248) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0025
DEFENDEUR
[10] [Adresse 2] [Localité 3] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE M. [T] [B], salarié de la société [13] en qualité de technicien, a été victime d’un accident du travail le 13 août 2008. Lors de la mise en place d’un tapis à l’aide d’un chariot élévateur, la charge soutenue a glissé et a entrainé le salarié au sol. Le certificat médical initial établi le docteur [U] le 17 août 2008 mentionne un traumatisme thoracique et de multiples fractures. Par décision du 5 février 2009, la [6] ([9]) de la Seine-[Localité 14] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a été consolidé le 27 juin 2022 par décision du médecin conseil de la [9]. Par lettre du 29 juillet 2022, la [9] a notifié à M. [T] [B] la décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 28 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme thoracique avec fracture costale des 10 et 11ème côtes droite et 11ème et 12ème côtes gauche, d’une fracture du bassin avec disjonction de la symphyse pubienne et fracture non déplacée de l’aile iliaque gauche, d’une fracture de TH12 type B2 (fracture de chance) non neurologique et L5, d’une fracture des lames gauche de L1 L2 et L3, d’une fracture fermée du 1/3 proximal du fémur droit, consistant en une raideur du rachis lombaire et une limitation de la flexion du fémur”. Par lettre du 23 août 2022, M. [T] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 24 janvier 2023, notifiée par lettre du 12 juin 2023, confirmé le taux de 15%. Par requête reçue le 10 août 2023 au greffe, M. [T] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet Mme [N] [H] avec pour mission de : - Décrire les lésions et les séquelles dont M. [T] [B] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 août 2008, - Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % fixé par la [9], confirmé par la [8], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, - Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024. Le rapport d’expertise a été rendu le 3 septembre 2024 et notifié aux parties. A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [T] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - Annuler la décision explicite de la [8] confirmant le taux d’incapacité de 15%, - Fixer le taux d’IPP à 25 % en lui ajoutant 3 % au titre du retentissement professionnel soit un total de 28 %, - Laisser les dépens à la [9] et en tout état de cause, rappeler qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et ne doit faire l’avance d’aucun frais en lien avec les dépens. Il fait valoir qu’il a été hospitalisé du 13 août 2008 au 25 mai 2009 et qu’à sa consolidation, il a subi trois opérations successives aux b