Serv. contentieux social, 27 novembre 2024 — 23/01407
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01407 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALL Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01407 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALL N° de MINUTE : 24/02336
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne
DEFENDEUR
[8] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE M. [H] [Y], machiniste receveur à la [12] ([11]), a été victime d’un accident de trajet le 6 mars 2021 (chute de son vélo), pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la [6] ([7]) de la [11] du 29 mars 2021. Le certificat médical initial mentionne “lombalgies post traumatiques”. Par lettre du 24 août 2021, la [7] a informé l’assuré que le médecin conseil fixe au 1er septembre 2021 la consolidation sans séquelles indemnisables. Après expertise du docteur [P] du 5 janvier 2021, par lettre du 12 janvier 2022, la médecin conseil a fixé la consolidation au 1er septembre 2021 et a informé l’assuré qu’il serait examiné par le comité médical d’expertise en charge de proposer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP). Dans sa séance du 24 mai 2023, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles de la [7] a estimé que l’accident laissait subsister à la date de consolidation une incapacité permanente de 5 % pour séquelles d’un traumatisme lombaire. M. [H] [Y] a contesté cette décision par lettre reçue le 4 juillet 2023. Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe, M. [H] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux fixé par la caisse. La commission de recours amiable statuant en matière médicale a, dans sa séance du 26 septembre 2023, confirmé le taux en raison d’un syndrome rachidien modéré sur état dégénératif sans radiculopatie. Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet Mme [C] [K] avec pour mission de : - Décrire les lésions et les séquelles dont M. [H] [Y] a souffert en lien avec son accident du travail du 6 mars 2021, - Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [H] [Y] , - Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % fixé par la [10], confirmé par la [9], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, - Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024. Le rapport d’expertise a été rendu le 3 juillet 2024 et notifié aux parties par lettre recommandée reçue le 22 juillet 2024 par la [7] et le 18 juillet 2024 par M. [Y]. A l’audience du 10 octobre 2024, M. [H] [Y], comparant en personne, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle à 11 ou 12 % et à titre subsidiaire, une nouvelle expertise. Il expose que son médecin n’a pas pu venir au rendez vous fixé par l’expert judiciaire. La [7] s’est vu notifier le jugement du 8 avril 2024 renvoyant l’affaire au 10 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 avril 2024. Elle n’a pas comparu à l’audience. Dans ces conditions, le jugement sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicati