Serv. contentieux social, 27 novembre 2024 — 24/00389
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00389 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OP N° de MINUTE : 24/02333
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Comparante en personne
DEFENDEUR
[14] [Adresse 2] [Localité 3] Réprésentée par Madame [T] [N], audiencier
[10] Hôtel du Département [Adresse 11] [Localité 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00389 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OP Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2023, Mme [O] a déposé un dossier à la [Adresse 12] ([13]) demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation adulte andicapé (AAH), la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision de la [9] ([8]) du 19 décembre 2023, Mme [O] a reçu un accord pour la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Lors de cette instance, Mme [O] s’est vu refuser la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par courier reçu par le greffe le 2 février 2024, Mme [O] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la décision de rejet de l’allocation adulte handicapé et l’absence d’attribution de la CMI mention stationnement,
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Comparante, Mme [O] a modifié ses demandes à l’audience et a sollicité le bénéfice de l’AAH et à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. Elle expose avoir un taux d’incapacité de 100 %, avoir mal à l’épaule, souffrir de diabète, d’arthrose et du canal carpien. Elle ajoute qu’elle travaille encore. Par conclusions reçues le 24 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [15], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Débouter Mme [O] de toutes ses demandes - Confirmer que la décision de la [8] du 19 décembre 2023 et du 9 avril 2024 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [O] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier ; - Dire que la [15] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’au vu du certificat médical du 20 juin 2023 et en application du guide barème, Mme [O] présente une déficience motrice dorso lombaire et des membres supérieurs entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, qu’ainsi elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que Mme [O] est en emploi au moment de sa demande et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste ou bien l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bénéfice de l’allocation adulte handicapé
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit êtr