Serv. contentieux social, 27 novembre 2024 — 24/00329
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00329 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4OA Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00329 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4OA N° de MINUTE : 24/02343
DEMANDEUR
Société [18] [Adresse 17] [Localité 8] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 Substitué par Maître YTURBIDE
DEFENDEUR
[13] [Adresse 4] [Localité 6] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
EXPOSE DU LITIGE M. [E] [X], salarié de la société [18] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er février 2021 mentionnant « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par [16] du 01/02/2021 », prise en charge par la [10] ([12]) de l’Yonne au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 30 juin 2023. La [12] a notifié à la société [18] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 10% à compter du 1er juillet 2023 pour : “chez un droitier, limitation légère des mouvements de l’épaule gauche”. Par requête reçue le 24 janvier 2024 au greffe, la société [18] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. La société [18], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en sa demande, - La rétablir dans ses droits, - A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP : dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable doit être fixé à 5 %, - A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert judiciaire : Ordonner une expertise médicale sur pièces,Prendre acte qu’elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais d’expertise, Prendre acte qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.Elle fait principalement valoir que le rapport médical et l’IRM du 10 février 2021 mettent en évidence un état antérieur dégénératif sans lien avec l’activité professionnelle et affection non inscrite dans le tableau 57 A des maladies professionnelles dont le médecin conseil n’a pas tenu compte dans son évaluation et que le taux d’IPP ne peut être qu’inférieur à 10 % pour la persistance de douleurs et un déficit léger de trois mouvements sur six et non de tous les mouvements, soit 3/6 de 10 %, soit 5 %, qu’il en résulte un taux d’IPP de 5 %. Par courriel reçu le 27 septembre 2024, la [13] a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de confirmer le taux attribué à l’assuré fixé à hauteur de 10 % par le service médical. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci. L’affaire ont été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président. En l’espèce, par courriel reçu le 27 septembre 2024, la [13] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses pièces. Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera cont