Juge Libertés Détention, 28 novembre 2024 — 24/03701

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 24/03701 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2DR N° Minute : 24/02264

ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024

A l’audience publique du 28 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [W] [U] née le 15 Octobre 1995 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [W] [U] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] prononcée le 19 novembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] du 21 novembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] reçue au greffe le 22 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 27 novembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement. Elle indique qu'elle est actuellement en isolement et souhaite en sortir car cela empêche de faire un travail avec l'assistante sociale. Elle a déjà connu une hospitalisation en 2023. Elle accepte tout pour ses enfants notamment sa fille qui est chez sa soeur (tante maternelle). Les deux autres enfants sont à [Localité 1] et [Localité 5]). Son hospitalisation lui fait du bien mais elle a du mal pour sa fille. Elle veut rattraper le temps perdu et faire une formation d'ambulancière.

Vu les observations de son avocate qui indique que madame souhaite son hospitalisation pour préparer au mieux sa sortie avec son projet professionnel d'ambulancière et retrouver sa fille qui est chez sa tante maternelle et autres enfants dans la famille.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] en raison d'une tristesse de l'humeur avec des idées d'allure délirante de persécution avec des probables hallucinations accoustico-verbales. Elle avait des troubles du sommeil. Son discours était flou et digressif. Cela intervient dans un contexte de trouble chronique de l'humeur en rupture soins et de suivi.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 26 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'une adhésion aux soins qui reste fragile avec des demandes inadaptées et une négociation régulière pour le traitement. Il est nécessaire de maintenir la mesure d'hospitalisation pour poursuivre l'amélioration en cours grâce au traitement et aux soins.

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