1ère CHAMBRE CIVILE, 28 novembre 2024 — 22/05111
Texte intégral
N° RG 22/05111 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYW4 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
64A
N° RG 22/05111 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYW4
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 12]
C/
Association DANZA, S.C.I. LOC’AT
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Jean-jacques DAHAN la SELARL GONDER la SELARL ROSSIGNOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. [Adresse 12] Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
L’Association DANZA Dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 8]
N° RG 22/05111 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYW4
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La S.C.I. LOC’AT [Adresse 2] [Localité 9] Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La société [Adresse 12], entreprise spécialisée dans le secteur des activités liées aux systèmes de sécurité, est située au [Adresse 7].
L’association DANZA est une école de danse créée en 2017 par Mesdames [O] et [L] [C], et est située au [Adresse 4].
Ses locaux lui ont été loué par la SCI LOC’AT, gérée par Monsieur et Madame [N], située au [Adresse 1].
La société [Adresse 12] se plaint de troubles de voisinage : nuisances sonores, stationnement sauvages, portant atteinte à la tranquillisé de Monsieur et madame [U] gérants de la société ESPACE SÉCURITÉ qui résident sur place.
Aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties.
La société [Adresse 12] a fait assigner le bailleur de l’association.
La SCI a fait assigner l’association, les deux procédures ont été jointes.
***
Selon ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2023 la société ESPACE SÉCURITÉ sollicite de voir :
- JUGER que la SCI LOC’AT n’a pas agi auprès de son locataire pour faire cesser les troubles anormaux du voisinage
En conséquence, - CONDAMNER la SCI LOC’AT au paiement de la somme de 20.000 € au titre de la réparation des préjudices subis par la SARL [Adresse 12], tous préjudices confondus.
- CONDAMNER LA SCI LOC ’ AT à obliger son locataire à se mettre en conformité et à cesser tout trouble anormal de voisinage.
À défaut d’exécution, - CONDAMNER LA SCI LOC ’ AT sous astreinte de 250 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à contraindre son locataire à se mettre en conformité - CONDAMNER la SCI LOC’AT au paiement de la somme de 4.200 € au titre de l ’ article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la SCI LOC’AT aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande elle expose que la SCI LOC’AT n’a pas fait le nécessaire pour que son locataire cesse de lui occasionner des troubles du voisinage, engageant ainsi sa responsabilité, or elle justifie de ces troubles : stationnements sauvages, la SCI n’ayant pas fait le nécessaire pour disposer de places de stationnement suffisantes pour l’activité de l’association (une seule place handicapée dédiée à la voiture de la gérante), ce stationnement pouvant interdire à la SCI [Adresse 12] d’accéder à ses propres locaux.
Outre le stationnement il existe des troubles sonores aggravés par le fait que le bâtiment de la SCI n’est pas climatisé et que le plus souvent les portes sont ouvertes, que ce bâtiment qui ne respecte pas la réglementation ERP reçoit un public important, les cours durent jusqu’à 23 heures et les soirées qui suivent s’achèvent parfois à 2 heures du matin, le bruit atteint une intensité mesurée jusqu’à 80 db à 50 mètres des locaux.
Le fait que les lieux soient situés dans une zone industrielle n’interdit pas qu’ils soient habités de manière légale par les gérants de la société [Adresse 12].
La SCI ne justifie en rien que son locataire a pris des mesures efficaces contre le bruit, les locaux ne sont en outre pas adaptés à l’usage qui en est fait.
L’ensemble du voisinage se plaint des mêmes troubles.
Monsieur et Madame [U] endurent ces troubles depuis 2017 ce qui a des conséquences sur leur sommeil et donc sur leurs ca