Juge Libertés Détention, 28 novembre 2024 — 24/03731

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 24/03731 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2JO N° Minute : 24/02268

ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024

A l’audience publique du 28 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [E] [S] né le 03 Mai 1992 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] du 20 novembre 2024,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 25 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 27 novembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement. Il prend du valium et du tercian. Il expose son besoin de fumer. Il a été enfermé 3 jours et ne sait pas pourquoi n'ayant pas été agressif. Il est d'accord pour rester ça lui fait du bien car on s'occupe de lui.. Il n'avait plus à manger chez lui depuis 3 mois et avait recours aux resto du coeur. Il est tombé en dépression car c'est un traumatisme. Il est en location et le loyer est payé, il n'a pas de dette.

Vu les indications de son avocate au terme desquelles elle expose que le patient souhaite rester hospitalisé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] en raison d'une décompensation avec une tension interne, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi. Il avait également des idées délirantes mégalomaniaques.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 26 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Si le patient se présente calme, son discours est peu fluide en lien avec une désorganisation de la pensée et de difficultés de concentration et d'attention. Le patient reste très ambivalent quant à sa pathologie et la poursuite de son traitement et ne critique pas sa consommation de toxiques (cocaïne). Son sommeil demeure encore perturbé et ainsi l'hospitalisation complète reste nécessaire.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge d