Juge Libertés Détention, 28 novembre 2024 — 24/03723
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 24/03723 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2G3 N° Minute : 24/02265
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [D] né le 10 Octobre 1992 à [Localité 4] (ESSONNE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Claire MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [E] [D] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 19 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 22 novembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 25 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 27 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement. Il indique qu'il n'en peut plus de son hospitalisation ce n'est pas la première fois. Toutefois, l'hospitalisation lui permet de remettre des projet en ordre, retourner chez sa mère. Il n'a pas de visite pour l'instant. Il estime que la poursuite de son hospitalisation n'est pas nécessaire car il se sent isolé, pas à sa place, il a des projet, sa mère qui l'attend et un travail. Il est auto-entrepreneur dans le domaine de la peinture.
Son avocate n'a pas d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Aussi, selon l'article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] selon la procédure de péril imminent en raison d'un épisode d'agitation avec hétéro-agressivité au domicile, dans un contexte de schizophrénie connue en rupture de traitement ou de suivi. Il présentait une désorganisation psycho-comportementale avec une tension interne. Il prononçait un discours avec des éléments délirants de persécution.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de l