PPP Référés, 29 novembre 2024 — 24/01772
Texte intégral
Du 29 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01772 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTLC
S.A.R.L. PLUMECO
C/
[J] [H]
- Expéditions délivrées à Me Chloé VATELOT
- FE délivrée à Me Chloé VATELOT
Le 29/11/2024
Avocats : Me Chloé VATELOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PLUMECO [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Chloé VATELOT (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 11 octobre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société PLUMECO , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [J] [H] d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement situé au premier étage, porte droite de l’immeuble sis au [Adresse 1] sous astreinte de 100 € par jour d’antan compter de la signification de l’ordonnance intervenir e et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier, d’ordonner le transport la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, juger que le délai de deux mois prévu par l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas en l’espèce, de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6210 € euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2024 de 690 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués , une provision d’un montant mensuel de 690 € à compter du 1er octobre 2024 au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux et une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 11 octobre 2024, seule la requérante est représentée par son conseil, le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera relevé que la société NASH DOM 5 a donné à bail à Monsieur [J] [H] un appartement de deux pièces principales à usage de logement meublé au premier étage de l’immeuble situé au [Adresse 1] à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2024.
La société PLUMECO a acquis ce bien immobilier par acte du 22 décembre 2023 comme il en est justifié par une attestation de vente en date du 22 décembre 2023 et par acte du 29 décembre 2023, ladite société a signifié à Monsieur [J] [H] un congé pour le 31 mars 2024 date de fin du bail pour lequel le défendeur a sollicité un délai complémentaire d’un mois pour libérer l’appartement, la société PLUMECO ayant subordonné son accord au paiement de l’arriéré des loyers et au parfait règlement des loyers à leur échéance ce qui n’a pas été suivi d’effet par le locataire qui s’est abstenu de régler les loyers et charges depuis le 1er janvier 2024 et n’a pas libéré les lieux à la date du 31 mars 2024 de sorte qu’il est occupant sans dr