PPP Référés, 29 novembre 2024 — 24/01144
Texte intégral
Du 29 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01144 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIJT
Association GROUPE SOSO SOLIDARITES / IML GIRONDE
C/
[D] [W]
- Expéditions délivrées à la SELARL MP AVOCAT
- FE délivrée à la SELARL MP AVOCAT
Le 29/11/2024
Avocats : la SELARL MP AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES / IML GIRONDE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W] né le 19 Juin 1960 à [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4] Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de résidence en date du 14 novembre 2022, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a consenti à Monsieur [D] [W] une convention d’occupation portant sur un logement situé [Adresse 10] à [Localité 8] qui ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES après lui avoir signifié par acte de commissaire de justice un courrier en date du 23 février 2024 informant Monsieur [D] [W] de ses divers manquements aux dispositions de la convention et de la résiliation de cette dernière, a assigné Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 23 août 2024 2024 aux fins de :
- Constater la violation des dispositions de la convention d'occupation du 14 novembre 2022 au titre des obligations de l'occupant par Monsieur [D] [W] pour le bien situé [Adresse 10] à [Localité 8], - Constater en conséquence la résiliation du bail à compter du 23 avril 2024, - Condamner Monsieur [D] [W] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 5264,86 euros au titre de l'arriéré locatif, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [W] et de tout occupant de son chef, - Statuer ce que de droit sur le mobilier appartenant à Monsieur [D] [W], - Fixer une indemnité d'occupation dure par Monsieur [D] [W] correspondant au montant du loyer et charges, - Condamner Monsieur [D] [W] au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, - Condamner Monsieur [D] [W] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 23 août 2024, l'affaire a été renvoyée au 11 octobre 2024.
A l'audience du 11 octobre 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 8778,09 euros au 1er octobre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif au rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce la location porte sur un logement faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumise aux dispositions de