Pôle social, 28 novembre 2024 — 21/02584

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02584 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2IM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/02584 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2IM

DEMANDEUR :

M. [M] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me HAUDIQUET

DEFENDEUR :

Me [P] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [14] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[12] [Localité 7] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [B], né le 18 octobre 1981, a été engagé par la société [14] en qualité de chauffeur-livreur à compter du 8 octobre 2019.

Le 14 octobre 2019, la société [14] a déclaré à la [8] ([11]) du Val d'Oise un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 10 octobre 2019 dans les circonstances suivantes : " le collaborateur était en train de manipuler un chariot élévateur ; heurt entre le chariot élévateur et la main du collaborateur ".

À la suite de cet accident, le requérant a subi une intervention chirurgicale le 10 octobre 2019 qui consistait en un parage et une réinsertion des ongles.

M [M] [B] a été consolidé le 5 juillet 2023.

La [10] a pris en charge l'accident du travail du 10 octobre 2019 de M. [M] [B] comme étant d'origine professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 Décembre 2021, M. [M] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du tribunal judiciaire, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal a :

DIT que l'accident du travail du 10 octobre 2019 de M. [M] [B] est due à la faute inexcusable de la société [14] ;

FIXE au maximum la majoration de la rente ou du capital éventuellement versée à M. [M] [B] ;

DIT que l'avance en sera faite par la [10] ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [M] [B] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la [11] pourra récupérer auprès de la liquidation de la société [14], le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à M. [M] [B] ;

ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [M] [B], une expertise médicale judiciaire :

COMMET pour y procéder le docteur [H] [Z] - [Adresse 5] avec pour mission, à réception du justificatif de ce que l'état de M. [M] [B] est consolidé, de :

- Convoquer les parties, - Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré, - Évaluer les postes de préjudice suivants :

.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;

.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;

.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;

En cas de souffrances morales spécifiques, l'expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;

Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d'une moyenne sur l'intégralité de la période ante consolidation)

.préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;

.préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement un