Chambre 01, 29 novembre 2024 — 22/04850

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/04850 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKAX

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

S.A.S.U. ANIMUS NATURAL CLOTHING, prise en la personne de son président M. [V] [O] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent FELLOUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

M. [V] [O] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent FELLOUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.S. ANIMUS-CORP [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Annette SION, avocat au barreau de PARIS, plaidant

M. [R] [X] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Annette SION, avocat au barreau de PARIS, plaidant

M. [Z] [T] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Annette SION, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Décembre 2023.

A l’audience publique devant la formation collégiale du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Novembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le litige oppose

- M. [V] [O] titulaire de la marque française verbale ANIMUS, enregistrée auprès de l’INPI le 27 septembre 2012 sous le numéro 3949192 dans les classes 14, 18, 20, 25 et 28 ;

- la société ANIMUS NATURAL CLOTHING dont il est l’associé et le président, qui a pour activité le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé et qui est titulaire des deux marques suivantes :

• la marque française verbale Animus NC, enregistrée auprès de l’INPI le 18 mai 2017 sous le numéro 4362354 dans les classes 14, 18 et 25, • la marque française verbale Animus Natural Clothing, enregistrée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 1er février 2017 sous le numéro 4334004 dans les classes 14, 18 et 25 ;

d’une part,

- et la SAS ANIMUS-CORP immatriculée le 12 novembre 2014, spécialisée notamment dans «la conception, la réalisation et la vente d’articles liés à la mode, aux loisirs et à la culture », titulaire de la marque française semi-figurative suivante, enregistrée auprès de l’INPI le 14 juillet 2015 sous le numéro 4196508 dans les classes 14, 25 et 35,

- et M. [X] [R], président de la société ANIMUS-CORP et M. [T] [Z], titulaires de la marque française semi-figurative suivante, enregistrée auprès de l’INPI le 12 mars 2021 sous le numéro 4743124 dans la seule classe 25,

d’autre part.

Le 14 décembre 2021, M. [O] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la société ANIMUS-CORP et M. [R] [X] et M. [Z] [T] de cesser immédiatement d’utiliser les marques qu’ils avaient enregistrées, s’agissant d’actes de contrefaçon.

Le 23 décembre 2021, la société ANIMUS-CORP et M. [R] [X] et M. [Z] [T] ont répondu par l’intermédiaire de leur conseil et par voie officielle au conseil de la société ANIMUS NATURAL CLOTHING et M. [O], en manifestant leur opposition à la demande.

Sur ce, le 15 juillet 2022, la SASU ANIMUS NATURAL CLOTHING et M. [V] [O] ont fait assigner la SAS ANIMUS-CORP, M. [R] [X] et M. [Z] [T] devant le tribunal judiciaire.

Les défendeurs ont constitué avocat.

Après échanges de conclusions entre les parties, l’affaire a été clôturée le 22 décembre 2023 pour être fixée à plaider à l’audience du 19 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 19 avril 2023, la SASU ANIMUS NATURAL CLOTHING et M. [V] [O] demandent au tribunal de :

Vu les articles L. 713-1, L. 716-2, L. 716-3, L. 716-4-2, D. 716-12 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques,

INTERDIRE à la société ANIMUS-CORP et à MM. [X] et [T] sous astreinte de 500 euros par jour, de poursuivre l’exploitation des marques ANIMUS STORE et ANIMUS HEROESBRAND et tout acte de contrefaçon à l’encontre de M. [O] ou de la société ANIMUS NATURAL CLOTHING ; CONDAMNER la société ANIMUS-CORP et MM. [X] et [T] à payer à la société ANIMUS NATURAL CLOTHING et à M. [O] la somme de 150.000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble commercial subi du fait des actes de contrefaçon commis à leur encontre ; CONDAMNER la société ANIMUS-CORP et MM. [X] et [T] à payer à la société