TASS, 28 novembre 2024 — 16/02743

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TASS

Texte intégral

1/14 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 16/02743 - N° Portalis DBZS-W-B7A-SXJ4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 16/02743 - N° Portalis DBZS-W-B7A-SXJ4

DEMANDEUR :

M. [X] [T] [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Société [29] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ANGRAND

PARTIES INTERVENANTES :

Commune DE [Localité 33] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 12] Représentée par Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS

Société [27] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

Société [15] [Adresse 6] [Localité 13] non Représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

[23] [Adresse 2] [Adresse 25] [Localité 9] représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [T] né le 25 août 1965, occupait depuis le 1er avril 2006, les fonctions d'électricien, qualification Maître Ouvrier position 1, au sein de la société [29].

En 2014, la [19] [Localité 32] a souhaité supprimer les frais de maintenance et d'entretien d'un transformateur électrique se trouvant dans le sous-sol de la mairie.

Pour ce faire, elle s'est rapprochée de [28] (devenue [27]) qui a effectué une proposition de raccordement électrique 1e 2 février 2014, acceptée par la Mairie le 2 [30] suivant.

La [19] [Localité 33], maître d'ouvrage, a confié l'ensemble des travaux à réaliser sur ses installations électriques à la société [29] ; parallèlement la société [28] en charge des travaux à réaliser sur la livraison du courant, a confié les opérations de terrassement à la société [14]

Dans le cadre des travaux de la société [29], Messieurs [F] et [T] ont reçu mission de procéder à 1'imp1antation d'un câble (fourni par la société [15]) entre la nouvelle armoire électrique et le transformateur jusqu'au passage des câbles sous les trolleys, cette dernière phase devant avoir lieu le 20 Octobre 2014 au terme d'une coupure électrique de deux heures.

Le 16 Octobre 2014 vers 10 heures 30, alors que les deux salariés travaillaient au voisinage de pièces nues sous tension dans le transformateur, un arc électrique s'est formé qui a très grièvement brûlé M. [X] [T].

Il s'en suivra notamment l'amputation des deux bras de celui-ci.

L'état de M [X] [T] a été considéré comme consolidé le 21 septembre 2017 avec un taux d'IPP de 98%.

M. [X] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier reçu le 27 octobre 2015, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société [29]

En vue de l'audience du 13 mars 2017, la société [29] a délivré assignation à la [19] [Localité 33], la société [27] et la société [14]

L'affaire a été plaidée le 4 mai 2017, le tribunal ayant mis l'affaire en délibéré uniquement sur la question de la recevabilité de l'action contre la [19] Livry Gargan, la société [27] et la société [14]

Par jugement en date du 15 juin 2017, le tribunal a mis hors de cause la [21] Lille Douai et dit que la [21] Roubaix Tourcoing devait être appelée en la cause ; il a par ailleurs dit irrecevable la demande de la société [29] d'attraire la [19] [Localité 33], la société [27] la société [14] en jugement commun puis renvoyé l'affaire à la mise en état du 7 décembre 2017 pour les conclusions de la [21] [Localité 35] [Localité 36].

La société [29] a formé appel de la décision et par arrêt du 27 septembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement en ce qu'il avait dit irrecevable la demande de la société [29] d'attraire dans la procédure la [19] Livry-Gargan, la société [27] et la société [14] La Cour a par ailleurs renvoyé les parties devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lille pour la poursuite de l'instance.

Parallèlement, M. [X] [T] avait saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'obtenir la condamnation de la [19] Livry-Gargan et la société [27] solidairement à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal administratif a déclaré la [19] Livry-Gargan responsable des conséquences de l'accident survenu le 16 octobre 2014 à hauteur de 85% (les 15 autres % étant imputés à M. [X] [T]) et a rejeté les conclusions de M. [X] [T] tendant à la condamnation de la société [27] ; il a ordonné une mesure expertale afin d'évaluer l'état séquellaire de M. [X] [T] et a sursis à statuer sur les demandes de la [19] [Loca