Chambre 01, 29 novembre 2024 — 24/04005

Sursis à statuer Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 24/04005 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEKA

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident)

Société BOLZE & MOOGY [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charlotte CALLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident)

S.A.S. FONCIERE DES ARTS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Novembre 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE LITIGE

Vu l’instance introduite par acte d’huissier du 21, 27 et 28 juin 2022 devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille à l’encontre de la société Bolze et Moogy et son assureur la société Generali IARD, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et son assureur AXA France IARD également en sa qualité d’assureur de la société Foncière des Arts, la SAS Pons et Cie Immobilier, syndic du Syndicat des copropriétaires, la société 3 JK Invest, la SAS 2MS Louise exploitant l’enseigne Tiger Milk, la BNP Paribas SA, ancien preneur à bail de l’immeuble sis [Adresse 6] et la SA Préventec aux fins de désignation d’un expert et réfection sous astreinte du mur mitoyen au [Adresse 4] ;

Vu la désignation de Monsieur [F] [I] en sa qualité d’expert suivant ordonnance du 18 octobre 2022, autorisant la société Bolze et Moogy à consigner le montant des loyers et condamnant la société Foncière des Arts à payer à celle-là la somme de 40.000€ à titre provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

Vu l’action en opposition au commandement de payer du15 février 2024, engagée par la SAS Bolze et Moogy à l’encontre de la SAS Foncière des Arts le 13 mars 2024 ;

Vu la constitution en défense ;

Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 24/4005 ;

Vu les conclusions d’incidents notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, par le conseil de la société Bolze et Moogy au visa des articles 78, 378 et 789 1° du code de procédure civile,

PRONONCER le sursis à statuer de la procédure enrôlée sous le n°24/4005 jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire ; DEBOUTER la société FONCIERE DES ARTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et subsidiairement : o AUTORISER la société BOLZE & MOOGY à consigner les charges sur le sous-compte CARPA de Maître [G] [H] jusqu’à parfaite réalisation des travaux définitifs de confortement du mur objet du litige

CONDAMNER la société FONCIERE DES ARTS au paiement à la société BOLZE & MOOGY d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident

Au soutien de ses écritures, elle se fonde sur l’existence de l’expertise judiciaire en cours et sur l’existence d’une décision similaire rendue dans une précédente instance 22/5500 dans laquelle le juge de la mise en état a accédé à sa demande de sursis à statuer. Elle rappelle qu’au titre d’une note n°4 l’expert s’est adjoint un sapiteur dans la perspective de chiffrer les préjudices techniques et qu’il avait confirmé dès la première note que les locaux étaient inexploitables. Elle en déduit que la procédure en opposition au commandement de payer les charges doit être suspendue pendant le temps de l’expertise ou à titre subsidiaire, elle sollicite que la consignation soit également ordonnée pour les charges selon la même motivation que celle qui avait été retenue par le juge des référés dans son ordonnance du 18 octobre 2022.

Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024, par le conseil de la SAS Foncière des Arts, au visa des articles 1725 du Code civil , 789 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil A TITRE PRINCIPAL

➢ DECLARER la SAS FONCIERE DES ARTS recevable et bien fondée,

➢ DEBOUTER la société BOLZE & MOOGY de ses demandes, et notamment sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [F] [I].

➢ CONDAMNER la société BOLZE & MOOGY au règlement à titre provisionnel de la somme de 27.759,36 € au titre des charges du Bail ;

➢ MODIFIER la mesure de consignation ordonnée dans l’ordonnance du 18 octobre 2022 en la supprimant, ou subsidiairement, modifier la mesure en arrêtant la consignation du loyer au 28 février 2022, date à laquelle les étais étaient posés de sorte que le Preneur pouvait poursuivre son exploitation des lieux loués.

Et en conséquence, ➢ CONDAMNER la société BOLZE & MOOGY au règlement à titr