Chambre 01, 29 novembre 2024 — 23/09812

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 23/09812 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQHB

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE:

Mme [Y] [H] [P] [Adresse 3] [Localité 1] (ALLEMAGNE) représentée par Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR:

M. [Z] [D] [Adresse 6] [Localité 7] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 09 Février 2024 avec effet au 12 Janvier 2024.

A l’audience publique du 1er Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Novembre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige Suivant acte notarié du 20 juillet 2021 reçu par Maître [J] [N], notaire à [Localité 10], Mme [Y] [H] [P] et M. [Z] [D] ont acquis un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11], cadastré section [Cadastre 9] pour une surface de 1 are et 55 centiaires. Se plaignant de refus de vendre de la part de son coindivisaire, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Mme [Y] [H] [P] a fait assigner M. [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ordonner l’autorisation de vendre seule le bien indivis ainsi que la licitation du bien immobilier.   Aux termes de l’assignation, Mme [Y] [H] [P] demande de :

Ordonner l’ouverture des opérations de partage ; Commettre tel juge qu’il plaira afin de procéder auxdites opérations et notamment à la vente de l’immeuble ; Autoriser Mme [H] [P] à vendre seule l’immeuble sis à [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 8] pour une surface de 1 ares et 55 centiares, de gré à gré ; Dans l’hypothèse où aucune offre d’achat n’est reçue dans le délai d’un an :

Ordonner la vente par voie d’adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 200.000 euros et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire sans possibilité de baisse du prix de l’immeuble situé à [Adresse 12], cadastré section BD n° [Cadastre 5] pour une surface de 1 ares et 55 centiares ; Commettre le notaire désigné pour recevoir les enchères ; Ordonner qu’après un simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien ; Ordonner que la visite du bien soit organisée par l’huissier de justice choisi par Mme [Y] [H] [P] lequel huissier de justice pourra bénéficier du concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, aux dates fixées par l’huissier instrumentaire ; Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Ordonner que les frais de licitation soient mis à la charge exclusive de M. [Z] [D] ; Renvoyer les parties devant le notaire ; Ordonner la séquestration par le notaire désigné, jusqu’à l’établissement de l’acte de partage des fonds issus de la vente ; L’autoriser à procéder au remboursement du capital restant dû des prêts souscrits auprès de la banque pour l’acquisition de l’immeuble ; Condamner M. [Z] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Bien que régulièrement cité à personne, M. [Z] [D] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

Motifs de la décision

Sur la demande principale L’alinéa 1 de l’article 815-5 du code civil dispose que « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril d’intérêt commun. » L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contrait à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y air sursis par jugement ou convention. »

L’article 1377 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».

En l’espèce, la requérante ne développe aucun moyen de fait tendant à démontrer que le refus de M. [Z] [D] de vendre le bien litigieux mette en péril l’intérêt commun. La simple dissension sur les conditions de la vente, comme le révèle les différentes correspondances versées aux débats, n’est pas suffisante pour démontrer la mise en péril de l’intérêt commun ou l’illégitimité du refus de M. [Z] [D].

Dès lors, la demande tendant à autoriser Mme [Y] [H] [P] à vendre seule l’immeuble litigieux sera rejetée.

En revanche, Mme [Y] [H] [P] souhaite vendre