CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00170
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/00170 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XSMH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [O] [L] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Emilie CONTE-JANSEN, avocate au barreau de LYON substituée par Maître Priscillia MAIANO, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5] Service contentieux général [Localité 3]
non comparante, ni représentée moyens exposés par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [F] [P] Assesseur collège salarié : [N] [G] Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[O] [L] [5] Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 7 décembre 2022, Monsieur [L] [O] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 6 octobre 2022. Cet organisme a refusé la prise en charge de sa maladie déclarée le 10 mai 2022 car elle n'est pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles, et qui est décrite comme suit : « Dépression, anxiété, syndrome de Burn out - maladie professionnelle hors tableaux », et au motif que le médecin conseil n'a pas estimé que le taux prévisible de son incapacité permanente pourrait atteindre 25 %.
Ensuite de l'audience du 22 février 2024 et par jugement du 4 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise qui a été déposée le 24 juin 2024.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15 octobre 2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [L] [O] a comparu assisté par son avocate, Maître MAIANO Priscilla. Il déclare être né le 21 février 1957. Il est retraité du secteur privé. Il travaillait dans les dispositifs médicaux de l'industrie pharmaceutique. Les symptômes de la maladie ont commencé par un Burn out avec prise de médicament depuis 2015 jusqu'à ce jour. Il y a eu une prise de poids importante avec un IMC de 35 et une obésité morbide, un état prédiabétique avec une hypertrophie du foie. Il souffre également d’acouphènes. Il a été obligé de partir en retraite car il ne pouvait plus assumer correctement les missions trop nombreuses qui lui étaient confiées, - Maître MAIANO précise que Monsieur [L] a été en arrêt maladie du 23 novembre 2021 jusqu'à la rupture du contrat de travail en 2022. Il y a un suivi psychiatrique. Le taux d'incapacité est supérieur à 25%.
- La [5] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 24 novembre 2023 amendées des observations reçues par un courriel le 14 octobre 2024 par lesquelles elle soulève que l'expert a fixé un taux de 66% qui ne correspond à aucune des préconisations du barème mais qu'elle s'en remet néanmoins à la sagesse du tribunal pour dire si le taux prévisible est égal au moins à 25%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [C] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [L] [O] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur l’évaluation du taux médical
Il résulte des dispositions des articles L461-1 (alinéa 4) et R461-8 du Code de la sécurité sociale, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
L’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin expert consulté p