CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 22/00670
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 22/00670 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXSF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [J] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Frédérique TRUFFAZ avocate au barreau de LYON substituée par Maître FERRARO Pascal avocat au barreau de LYON
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/008630 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
partie défenderesse
[5] Service contentieux général [Localité 3]
non comparante, ni représentée moyens exposés par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [N] [H] Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[D] [J] [5] Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2022, Monsieur [J] [D] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 24 novembre 2021, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %, à compter de la date de consolidation après rechute fixée le 7 septembre 2021, en raison d’un accident du travail dont il a été victime le 21 juillet 2010 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Traumatisme auditif survenant sur un état antérieur ayant entraîné une aggravation temporaire réversible de la surdité à droite et du déficit vestibulaire à gauche dont la compensation progressive a abouti à la guérison ». Ensuite de l'audience du 11 octobre 2023 et par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise qui a été déposée le 18 juin 2024.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15 octobre 2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [J] [D] a comparu assisté par son avocate, Maître FERRARO Pascal. Il a fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué. Il perçoit l'allocation pour adulte handicapés (AAH) avec un taux d'incapacité de 80 %. Avant ce problème auditif, il a été chauffeur routier pendant vingt ans. Il a essayé depuis de travailler en usine ou comme chauffeur livreur mais sans succès à cause de son problème auditif. Il est aujourd'hui chauffeur de VTC mais seulement quelques heures par jour car il ne peut conduire plus.
- Maître [L] s'en rapporte à ses écritures et soutient l'homologation du rapport d'expertise. La fixation d'un taux socioprofessionnel est demandée à hauteur de 10%.
- La [5] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 5 octobre 2023 amendées des observations reçues par un courriel le 14 octobre 2024 par lesquelles elle sollicite l'homologation du rapport d'expertise et ainsi que la fixation d'un taux socioprofessionnel qui ne saurait excéder 5%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [J] [D] et de son avocat qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [J] [D] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité à hauteur de 15% tel que préconisé par l'expertise et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 15 % proposé par l'expertise.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l'espèce, il ressort des éléments mé