CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/03528

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 29 Novembre 2024

Minute n° :

Audience du : 15 octobre 2024

Requête n° : N° RG 23/03528 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OS

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [T] [S] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante en personne

partie défenderesse

[7] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [O] [Y] Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[T] [S] épouse [W] [7] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 10 novembre 2023, Madame [S] [T] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [6] le 6 mars 2023, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %, à compter de la date de consolidation fixée le 12 décembre 2022, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2020 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles non indemnisables d'une péricardite post-infectieux». Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15 octobre 2024.

À cette date, en audience publique : - Madame [S] [T] a comparu et elle a fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Elle conteste le taux d'incapacité de 0 % qui lui a été attribué. - La [6] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [S] [T] qui a été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

- Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Madame [S] [T] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l'espèce, le médecin consulté par la juridiction, après avoir pris connaissance des éléments médicaux objectifs du dossier et spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse au regard desquels le taux d'incapacité a été fixé à 0 %, estime que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle ne lui permettent pas de déterminer un taux d'incapacité et que l'avis d'un médecin expert est nécessaire.

En conséquence, après avoir recueilli l'avis du médecin consultant, le tribunal estime ne pas disposer de suffisamment d'éléments d'information pour statuer sur la demande présentée par Madame [S] [T] et décide d'ordonner une expertise médicale conformément aux dispositions des articles 146 et suivants du code civil et de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si un taux d'incapacité permanente partielle peut être attribué au titre de la maladie professionnelle présentée par Madame [S] [T].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [T] ;

- ORDONNE avant dire droit l'expertise médicale de Madame [S] [T] ;

- COMMET afin de réaliser cette expertise :

Le Professeur [L] [I]

- DIT que l'expert désigné selon les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile aura pour mission :

De convoquer au besoin les parties et de prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées,De déterminer les séquelles présentées par Madame [S] [T] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2020 ;Si des séquelles existent : * les distinguer de tout état antérieur interfé