CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/03541

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 29 Novembre 2024

Minute n° :

Audience du : 15 octobre 2024

Requête n° : N° RG 23/03541 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2PB

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [N] [G] [Adresse 1] [Localité 2]

comparante en personne assistée de la [7] représentée par Madame [L] [Y], juriste munie d’un pouvoir

partie défenderesse

[5] Service Contentieux Général [Localité 3]

non comparante, ni représentée moyens exposés par écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [J] [B] Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[N] [G] la [7] [5] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2023, Madame [G] [N] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 30 mars 2023, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, à compter de la date de consolidation fixée le 22 décembre 2022, après une rechute le 1er février 2022, en raison d’un accident du travail dont elle a été victime le 20 décembre 2016 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Aggravation de la raideur de la cheville gauche suite à une fracture de la malléole externe gauche ». Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15 octobre 2024.

À cette date, en audience publique :

- Madame [G] [N] a comparu assistée par Madame [L] [Y] de la [7] ([6]). Elle a fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Elle sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué. Elle a été licenciée pour inaptitude le 12 octobre 2023. Au moment de l'accident du travail, elle était assistante de direction d'un commissaire aux comptes d'un grand cabinet lyonnais ; elle est devenue assistante de formation car elle ne pouvait plus travailler à temps plein. Elle ne travaillait plus qu'à 40%. Elle ne pouvait plus travailler que le matin.

- Madame [L] précise notamment, qu'en raison des pathologies dont souffre Madame [G], le taux a été sous-évalué. Il y a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. La fixation d'un taux socioprofessionnel est également demandée.

- La [5] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures reçues le 8 octobre 2024.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [G] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [G] [N] et de Madame [L] [Y] qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

- Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Madame [G] [N] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 20 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d’invali