CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/03542

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 29 Novembre 2024

Minute n° :

Audience du : 15 octobre 2024

Requête n° : N° RG 23/03542 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2PC

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne assisté de la SELARL [6] représentée par Maître KOLE Christophe, avocat au barreau de LYON

en présence de Madame [L] [B], son épouse

partie défenderesse

[5] Service Contentieux Général [Localité 3]

non comparante, ni représentée Pièces déposées le 08/10/2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [P] [C] Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[N] [L] [5] la SELARL [6], vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 27 novembre 2023, Monsieur [L] [N] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 25 mai 2023, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %, à compter de la date de consolidation fixée le 19 avril 2023, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2021 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles à type de douleurs persistantes et de limitation fonctionnelle de l'épaule gauche chez un droitier ancien maçon». Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15 octobre 2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [L] [N] a comparu, accompagné par son épouse, Madame [L] [B], et assisté par son avocat, Maître KOLE [G]. Il a fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué. Il précise qu'il perçoit une pension de 2ème catégorie depuis 2008 et qu'il ne travaille plus. Il sera en retraite en juin 2025.

- Madame [L] explique que son époux a été licencié après son accident du travail. Il a été opéré à deux reprises de la colonne vertébrale et il est resté deux ans en arrêt maladie.

- Maître [U] sollicite une augmentation du taux médical et la fixation d'un taux socioprofessionnel car il a été licencié en 2004 pour inaptitude.

- La [5] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Des pièces ont été déposées le 8 octobre 2024.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [L] [N] et de son avocat qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

- Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de

l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [L] [N] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 12 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d’invalidité.

En conséquence, il convient de réformer la décision contesté