Hospitalisation d'office, 29 novembre 2024 — 24/13044
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 29 Novembre 2024 N°Minute : 24/1297 N° RG 24/13044 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XKW
Demandeur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant
Défendeur Monsieur [F] [M] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] né le 21 Décembre 1990 à [Localité 10] Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Tiers Demandeur [P] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE à Marseille en date du 27 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [F] [M], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [F] [M] non comparant car n’ayant pas souhaité comparaître à l’audience, n’a pas été entendu;
Me Laurie COMBES, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [F] [M] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21 novembre 2024 suite à réintégration en hospitalisation complète ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [F] [M] est un patient suivi depuis plusieurs années en soins psychiatriques pour un trouble psychotique chronique avec syndrome de dépendances multiples ; qu’il a fait l'objet d'une réintégration le 21 novembre 2024 après avoir bénéficié d'un programme de soins, en présentant des troubles psychiques et symptômes suivants rendant nécessaire son retour en hospitalisation complète : troubles du comportement majeurs, comportement et discours désorganisés, expression d’idées délirantes (délire enkysté), menaces sur son entourage, rupture de soins somatiques par ailleurs.
La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :