Référés Cabinet 2, 27 novembre 2024 — 24/03206

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 23 Octobre 2024

N° RG 24/03206 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EWH

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [X], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal non comparante L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 16] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame le Docteur [C] [R], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] chirurgien digestif domiciliée en cette qualité au sein de l’Hôpital privé La Casamance - [Adresse 9]

représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON

LA CLINIQUE [11] dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er avril 2022, Madame [N] [X] a subi une opération chirurgicale effectuée par le docteur [C] [R], consistant en une cure de hernie de la ligne blanche par abord direct et une prothèse pré péritonéale au sein de la clinique CHANTECLER.

Le 2 avril 2022, elle est hospitalisée au sein de l’hôpital de la [10] en raison de douleurs abdominales.

Le 18 avril 2022, elle a subi une laparotomie médiane avec une exérèse de grêle et une iléostomie.

A sa sortie le 21 avril 2022, la lettre de liaison rédigée par le docteur [C] [R] fait état d’une péritonite stercorale sur perforation du grêle dans les suites d’une cure de hernie de la ligne blanche par abord directe d’évolution favorable.

Elle est de nouveau hospitalisée à l’hôpital privé de la Casamande du 30 avril 2022 au 9 mai 2022 en raison d’une insuffisance rénale aigue sur déshydratation qui a été traitée par hydratation intra veineuse puis encore du 24 mai 2022 au 8 juin 2022 pour une cholécystectomie ainsi que la fermeture d’iléostomie.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 31 juillet 2024 et 1er aout 2024, Madame [N] [X] a assigné le docteur [C] [R], l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, la SASU clinique CHANTECLER et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, de voir l’ordonnance rendue opposable à l’ONIAM et réserver les dépens.

A l’audience du 23 octobre 2024, Madame [N] [X], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.

En défense, le docteur [C] [R], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Lui donner acte de ses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée par Madame [N] [X] ; Ordonner une expertise qui devra être réalisée par un expert spécialisé en chirurgie digestive et viscérale ; Dire et juger que les opérations d’expertise s’effectueront aux frais avancés de Madame [N] [X] qui seule y a intérêt ; Condamner Madame [N] [X] aux dépens. L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, Désigner tel collège d’experts compétents en chirurgie digestive et en infectiologie ; Compléter la mission des experts tel qu’indiqué dans ses conclusions ; Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [N] [X] ; Condamner Madame [N] [X] aux dépens ; Rejeter toute autre demande. La SASU clinique CHANTECLER, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’est ni présente ni représentée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu. Elle a toutefois, par courrier reçu au greffe le 30 aout 2024, fait connaitre le montant provisoire de ses débours à hauteur de 11899,06€.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en