Référés Cabinet 2, 20 novembre 2024 — 24/00927

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 16 Octobre 2024

N° RG 24/00927 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RYE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [U] Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

AVANSSUR Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [S] [U] a été victime d’un accident de la circulation le 10 février 2021.

Monsieur [S] [U] a sollicité auprès de son propre assureur, la SA AVANSSUR, la communication des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance, sans succès.

Par assignation du 29 février 2024, Monsieur [S] [U] a fait attraire la SA AVANSSUR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à lui communiquer les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance.

A l’audience du 16 octobre 2024, Monsieur [S] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [S] [U] indique que les documents sollicités lui ont été remis en cours de procédure. Il demande au tribunal de condamner la SA AVANSSUR au paiement : - de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles - des dépens Il demande de rejeter toutes les demandes adverses.

la SA AVANSSUR sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [S] [U] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la demande principale

Monsieur [S] [U] s’est désisté de sa demande principale, les documents sollicités ayant été communiqué en cours de procédure.

Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA AVANSSUR supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [S] [U] concernant sa demande de communication de pièces ;

CONDAMNONS la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA AVANSSUR aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT