Référés Cabinet 2, 20 novembre 2024 — 24/03140
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 16 Octobre 2024
N° RG 24/03140 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EC3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ALLIANZ Dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [D] s’est plaint d’avoir été victime d’un accident de la circulation le 15 juillet 2021 impliquant un véhicule ayant pris la fuite.
Une procédure amiable avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a été mis en place et Monsieur [R] [D] a sollicité la communication des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance auprès de la SA ALLIANZ, sans succès.
Par assignation du 05 juillet 2024, Monsieur [R] [D] a fait attraire la SA ALLIANZ, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à lui communiquer les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance.
A l’audience du 16 octobre 2024, Monsieur [R] [D], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [R] [D] demande au tribunal de condamner la SA ALLIANZ : - à lui communiquer les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles - au paiement des dépens Il demande au juge de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Régulièrement assignée à personne morale, la SA ALLIANZ n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de communication sous astreinte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si Monsieur [R] [D] démontre bien la nécessité d’obtenir les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance en ce que ces éléments sont sollicités par le FGAO dans le cadre d’une procédure amiable pour connaitre des conditions de prise en charge de Monsieur [R] [D] dans le cadre d’une éventuelle garantie conducteur souscrite par ce dernier, il ne verse aux débats aucun élément permettant de confirmer qu’il a bien souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA ALLIANZ.
Seuls des courriels envoyés pas son conseil dans un premier temps à « ASSURONLINE » puis dans un second temps à ALLIANZ sont versés aux débats.
Aucun élément ne permet d’attester que Monsieur [R] [D] dispose bien d’un contrat d’assurance souscrit auprès du défendeur et justifiant la condamnation de ce dernier à lui communiquer sous astreinte les conditions générales et particulières de ce contrat.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce Monsieur [R] [D] supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS les demandes présentées par Monsieur [R] [D] ;
DISONS n’y avoir