Référés Cabinet 2, 27 novembre 2024 — 24/03258
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 23 Octobre 2024
N° RG 24/03258 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FHD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [N], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6][Adresse 7]
représentée par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 5] en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N], en qualité de passagère transportée, a été victime d’un accident survenu le 11 août 1993.
Plusieurs rapports d’expertise amiables en date des 13 octobre 1997 et 19 décembre 2016 ainsi que judiciaire en date du 24 août 2020 ont été établis compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de Madame [T] [N].
Madame [T] [N] s’est plainte, en février 2022, d’une nouvelle aggravation de son état.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 10 et 12 juillet 2024, Madame [T] [N] a assigné la SA MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 23 octobre 2024, Madame [T] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA MATMUT au paiement : d’une provision ad litem de 1 200 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, celle-ci devant être réalisée aux frais avancés de la demanderesse, sollicite le rejet de la demande de provision ad litem et de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la diminution de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, selon certificat médical en date du 23 février 2022, Madame [T] [N] se plaint d’une récidive de lombalgie extrêmement pénible. Madame [T] [N] a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 5 mai 2022 en vue d’un geste chirurgical L5-S1 par voie sous péritonéale.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [T] [N] sera ordonnée.
Sur la demande de provision ad litem
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l