Référés Cabinet 1, 25 novembre 2024 — 24/03040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/03040 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DMI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B], en qualité de conductrice d’un scooter, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 24 avril 2023 à [Localité 10], impliquant un véhicule assuré par la SA AXA France IARD.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Les pompiers sont également intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Madame [K] [B] aux urgences de l’hôpital [9].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [K] [B] a présenté une fracture du scaphoïde gauche.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 16 juillet 2024, Madame [K] [B] a assigné la SA AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 14 octobre 2024, Madame [K] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA France IARD au paiement : d’une provision de 3 000 € ;d’une provision « ad litem » de 1 500 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 2 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 novembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [K] [B] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 2 000 €.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision « ad litem » à hauteur de la provision à valoir su