Référés Cabinet 2, 20 novembre 2024 — 24/03120

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 16 Octobre 2024

N° RG 24/03120 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 6]

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [X] [V] Née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [J] [Z] Né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

Représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MAAF ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son representant légal

Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [V], en qualité respectivement de conducteur et de passagère transportée, ont été victimes d’un accident survenu le 29 mars 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA MAAF ASSURANCES.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [J] [Z] a présenté des cervicalgies et lombalgies.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [X] [V] a présenté des cervicalgies avec raideur irradiant vers les épaules et des lombalgies.

Suivant actes de commissaires de justice en dates du 5 juillet 2024, Madame [X] [V] et Monsieur [J] [Z] ont assigné la SA MAAF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.

A l’audience du 16 octobre 2024, Madame [X] [V] et Monsieur [J] [Z], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA MAAF au paiement : d’une provision de 6 000 € chacun ;d’une provision ad litem de 1 000 € chacun ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA MAAF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant aux demandes d’expertises, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 € pour chacun des demandeurs, de déclarer l’ordonnance à venir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) et demande le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), celle-ci étant partie à l’instance.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit aux demandes d’expertises qui répondent à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les demandeurs démontrent avoir été victimes d’un accident de la circulation leur ayant occasionné des blessures médicalement constatées.

En conclusion, les expertises médicales de Madame [X] [V] et Monsieur [J] [Z] seront ordonnées.

Sur les demandes provisionnelles :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un