2ème Chambre Cab1, 29 novembre 2024 — 22/01599

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/1453

Enrôlement : N° RG 22/01599 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVPN

AFFAIRE : Mme [D] [X] (Me Laurence LE FEVRE) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 29 Novembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [D] [X] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 février 2020 aux [Localité 6] est survenu un accident de la circulation impliquant notamment le véhicule automobile de Madame [D] [X], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.

Le véhicule a subi des dommages matériels importants qui ont fait l’objet de mesures d’expertises dans des conditions et délais qui sont discutés entre les parties et ne seront dès lors pas développés plus avant à ce stade.

Madame [D] [X] fait grief à son assureur d’avoir failli à son obligation contractuelle en ne prenant pas en charge l’indemnisation du préjudice matériel consécutif à l’accident.

Par acte d’huissier de justice signifié le 09 février 2022, Madame [D] [X] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, sa condamnation à réparer les préjudices matériels consécutifs à l’accident.

1. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Madame [D] [X] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :

- condamner la MATMUT à lui verser la somme de 7.250 euros correspondant au montant des réparations tel que chiffré par le cabinet [Localité 5] EXPETISE après imputation du partage de responsabilité de 50%, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la MATMUT à lui verser en application de l’article 1153 du code civil les intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de trois mois (soit à compter du 10 mai 2020) jusqu’à la décision de justice définitive, - condamner la MATMUT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la MATMUT à lui payer la somme de 17.990 euros au titre des frais de gardiennage, de la privation de jouissance et du remboursement des honoraires du cabinet BUTTIGIEZ, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, - écarter des débats la pièce n°6 communiquée par la MATMUT, - débouter la MATMUT de toutes ses demandes, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 mars 2023, la société MATMUT demande au tribunal, au visa en particulier des articles 1103 et suivants, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :

- Juger : *que la MATMUT ne s'est en aucun cas opposée à l'indemnisation contractuelle de Mme [X], *que les fautes commises par Mme [X] dans la survenance de l'accident du 12/02/20 ont été exclusives de tout droit indemnitaire, même réduit, du fait qu'elle a franchi une ligne continue et effectué une manœuvre de demi-tour, *que la MATMUT s'est montrée particulièrement conciliante en lui proposant une indemnisation par moitié, *que la MATMUT n'a pas failli à son devoir d'information ni de conseil, *que l'intervention du Cabinett BUTTIGIEG n'a pas apporté d'éclaircissements au dossier de la Requérante et qu’il a notamment fait perdre 5 mois à sa gestion, alors que ses conclusions et son rapport n’ont pas été communiquées à ce jour à la MATMUT, *que Mme [X] a causé elle-même son préjudice en contestant d'abord sa responsabilité dans l'accident, en changeant 3 fois de garage en 1 mois puis en contestant le montant et l'imputabi