Référés Cabinet 2, 20 novembre 2024 — 24/03133

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 16 Octobre 2024

N° RG 24/03133 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D66

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [U] Né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ACM IARD Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [U], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 6 août 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 7 août 2023, Monsieur [M] [U] a présenté une scapulalgie bilatérale avec douleur en regard des moignons, une douleur en élévation latérale et antérieure, une cervicalgie avec contractures musculaires, un syndrome rachidien avec contractures musculaires de la chaîne paravertébrale ainsi qu’une douleur au premier orteil gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 4 juillet 2024, Monsieur [M] [U] a assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 16 octobre 2024, Monsieur [M] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD au paiement : d’une provision de 6 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise celle-ci devant être ordonnée aux frais du demandeur, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 euros, le rejet des autres demandes adverses et demande de laisser les dépens à la charge du demandeur.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [M] [U] établit qu’il a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [M] [U] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obliga