Référés Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 24/01938

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 24/01938 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZPV

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Y] né le 14 Mai 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CARROSSERIE LE MILANO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DES MOTIFS

Monsieur [I] [Y] est propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT 2008, immatriculé ED 607 KG.

Le 14 avril 2022, Monsieur [I] [Y] a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel son véhicule a été pris en charge par la société CARROSSERIE LE MILANO pour des réparations d’un montant de 9008,45 € TTC suivant facture du 26 avril 2022 et portant notamment sur le remplacement du radiateur moteur.

Le 30 décembre 2022, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute et a dû être remorqué au sein de l’établissement GARAGE REMORQU’AUTO DÉPANNAGE.

La société d’assurance GROUPAMA, informée du sinistre par son assuré, Monsieur [I] [Y], a décidé de désigner un expert pour déterminer l’origine de la panne.

Dans le cadre de son rapport dressé au contradictoire du représentant de la société CARROSSERIE LE MILANO, l’expert amiable a considéré que la responsabilité de la carrosserie « LE MILANO » était engagée car elle était le dernier intervenant sur le véhicule et au motif d’une malfaçon à la suite de son intervention initiale. Le représentant de la société CARROSSERIE LE MILANO a précisé à l’expert qu’aucune proposition ne serait faite pour le problème de la fuite de liquide de refroidissement au vu du kilométrage parcouru depuis les réparations.

Le 26 septembre 2023, la SARL GARAGE DORNE CITROËN a établi une estimation des réparations à hauteur de la somme de 6274,33 €.

Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige.

Sur le fondement des conclusions du rapport d’expertise amiable, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Monsieur [I] [Y] a fait assigner la société CARROSSERIE LE MILANO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 1500 € au titre des dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.

À cette date, Monsieur [I] [Y], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions.

La société CARROSSERIE LE MILANO, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en réponse auxquelles il sera renvoyé et sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire du véhicule de Monsieur [I] [Y] qui devra intervenir à ses frais avancés et conclut au rejet du surplus de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

SUR CE

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable du cabinet d’expertise CREATIV’ du 22 février 2023, la preuve des désordres allégués affectant le véhicule de Monsieur [I] [Y], tombé en panne le 30 décembre 2022 alors qu’il avait fait l’objet d’une réparation portant notamment sur remplacement du radiateur moteur le 26 avril 2024;

Qu’ainsi la réalité des désordres allégués est suffisamment rapportée par Monsieur [I] [Y] qui justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise afin de voir déterminer l’origine exacte de ces désordres et son imputabilité ;

Attendu que l’expertise s’exercera à ses frais avancés selon les modalités prévues au dispositif ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] [Y] au titre des frais irrépétibles ;

Qu’ayant intérêt à la mesure d’expertise sollicitée, Monsieur [I] [Y] supportera les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :

[N] [T] [Adresse 9] B [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.11.57.30.72 Mél : [Courriel 8]

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