Référés Cabinet 3, 29 novembre 2024 — 24/04189
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 29 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/04189 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OFM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4] 2 sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société GIA MAZET - Cabinet LA COMTESSE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [M] est copropriétaire des lots 126 et 136 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société GIA MAZET, soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société GIA MAZET, a fait citer Madame [R] [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 18 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [R] [M] au paiement : De la somme de 3.051,23 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de la mise en demeure en date du 28 mai 2024, du commandement de payer en date du 7 décembre 2023 ;De la somme de 2022,81 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 817,56 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens,Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir. Madame [R] [M], bien que régulièrement assignée à étude, n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la recevabilité En l’espèce, par courrier recommandé en date du 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [R] [M] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après