Référés Cabinet 3, 29 novembre 2024 — 24/02923

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 29 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024

N° RG 24/02923 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CLN

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [M] [V] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Société OXANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [M] [V] a suivi un traitement d’orthodontie auprès du centre dentaire OXANCE du 14 avril 2017 au 19 mai 2022. Madame [G] [M] [V] s’est plainte tout au long du traitement de douleurs aux dents. Une expertise amiable s’est déroulée le 21 juillet 2023 et un rapport a été rendu par le Docteur [X] [J] [C] le 22 juillet 2023. Estimant l’offre amiable insuffisante, suivant actes de commissaires de justice en date des 12, 17 et 18 septembre 2024, Madame [G] [M] [V] a assigné la société OXANCE et la compagnie RELYENS en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et d’obtenir une provision. A l’audience du 18 octobre 2024, Madame [G] [M] [V], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir les moyens exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise avec mission déterminée, et de condamner la société OXANCE et la compagnie RELYENS in solidum au paiement : - d’une provision de 8 600 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; - des dépens. En défense, la société OXANCE et la compagnie RELYENS, dans leurs conclusions, émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicitent qu’elle soit confiée à un expert en chirurgie dentaire, la réduction de la provision à hauteur de la somme de 4 000 €, et que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse. L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, bien que les défendeurs émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise, ils ne s’opposent pas à cette dernière. En conclusion, la demande d’expertise de Madame [G] [M] [V] sera accordée. Sur la demande provisionnelle Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’étant pas contestable ni contesté, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge