Référés Cabinet 3, 29 novembre 2024 — 24/03216

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 29 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024

N° RG 24/03216 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EXQ

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [F] [L] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] Et Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

tous représentés par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L], en qualité de passagers transportés d’une ambulance assurée par la SA ALLIANZ, ont été victimes d’un accident survenu le [Date décès 4] 2023 à [Localité 12]. Un constat amiable a été rédigé et signé unilatéralement par le conducteur de l’ambulance. Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [F] [L] a présenté une cervicalgie majorée à gauche avec contracture musculaire des paravertébraux, une douleur à l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle, et un choc émotionnel important occasionnant n’occasionnant pas d’ITT. Un traitement médicamenteux, des séances de kinésithérapies et une radiographie ont été prescrits. Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [W] [L] a présenté des cervicalgies avec contracture musculaire occasionnant une ITT de 2 jours. Un traitement médicamenteux, des séances de kinésithérapies et une radiographie ont été prescrits. La compagnie d’assurance ALLIANZ a versé à Madame [F] [L] une provision de 1 215 € et a désigné le Docteur [J] afin de procéder à son expertise médicale amiable. Le rapport définitif a été déposé le 22 mai 2024. Une offre définitive d’indemnisation a été adressée le 2 juillet 2024 d’un montant de 6 872,60 €, déduction faite de la provision. Suivant actes de commissaires de justice en dates du 12 juillet 2024, Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] ont assigné la SA ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision. A l’audience du 18 octobre 2024, Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise pour chacun d’entre eux et de condamner la SA ALLIANZ au paiement : - d’une provision complémentaire de 5 000 € pour Madame [F] [L] ; - d’une provision complémentaire de 3 000 € pour Monsieur [W] [L] ; - de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant aux demandes d’expertises, sollicite la diminution de la provision pour Madame [F] [L], demande le rejet de la demande de provision de Monsieur [W] [L] et des autres demandes adverses. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au se